La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°248519

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2005, 248519


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sasa X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sasa X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1945 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 septembre 1999, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X invoquait devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2002 prononçant sa reconduite à la frontière et par voie d'exception, l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui refusant l'asile territorial sur laquelle la première de ces décisions était fondée ; qu'il n'est pas contesté que ces décisions faisaient l'objet de recours contentieux introduits dans les délais et n'étaient ainsi pas devenues définitives à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X était recevable à les contester par voie d'exception ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, alors en vigueur : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998, alors en vigueur, pris pour l'application de cette disposition : Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés... au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 2 janvier 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision du 25 août 1999 du ministre de l'intérieur, refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, était intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du ministre des affaires étrangères, circonstance qui rendait illégale cette décision et la décision en résultant et refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sasa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248519
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2005, n° 248519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248519.20051020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award