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20/10/2005 | FRANCE | N°264155

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2005, 264155


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lazreg X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lazreg X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de septembre 2003, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation à M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les recours contentieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par M. X de ce que l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne serait pas recevable en raison du défaut de qualité de son signataire doit être écartée ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus d'asile territorial litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a transmis au ministre de l'intérieur son avis avec le dossier de demande d'asile territorial constitué par M. X ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler les décisions du 6 janvier 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, sur le motif qu'elles avaient été prises sur le fondement d'un refus d'asile territorial intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le ministre des affaires étrangères d'avoir transmis au ministre de l'intérieur son avis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 2002, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 16 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 août 2002 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial a été signée par Mme Annick Anniel, attachée d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur pour les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière en vertu de l'arrêté du 22 mai 2002 régulièrement publié le 24 mai 2002 au Journal officiel de la République française ; que d'autre part, la décision du 27 août 2002 a été prise sur un avis du ministère des affaires étrangères rendu le 5 août 2002, signé par Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, chef du bureau de l'asile territorial, qui a reçu régulièrement délégation à cette fin par le décret du 12 septembre 2001 publié au Journal officiel de la République française le 13 septembre 2001 ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre des affaires étrangères de motiver son avis sur la demande d'asile territorial de M. X ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de fait et une dénaturation des pièces du dossier ne peuvent qu'être écartés ; qu'ainsi l'exception d'illégalité, soulevée par M. X à l'encontre du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande d'asile territorial doit être rejetée ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir, pour contester l'arrêté attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce, qu'il est marié depuis le 27 décembre 2003 à une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis septembre 2003, qu'il assure l'éducation de l'enfant de son épouse âgé de sept ans et qu'il a une soeur de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage de M. X à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 6 janvier 2004 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Lazreg X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2005, n° 264155
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264155
Numéro NOR : CETATEXT000008159776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-20;264155 ?
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