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20/10/2005 | FRANCE | N°275514

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2005, 275514


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en déli

béré, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée par M. X, qui conclut au rejet de la requê...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée par M. X, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du 14 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1991, à l'âge de 16 ans, pour y poursuivre ses études, et qu'il vit en concubinage depuis 2001 avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant né en France le 12 mai 2002 et qu'il a récemment épousé, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. X ne fait état d'aucun élément le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse, titulaire d'un titre de séjour temporaire valable un an, en Côte d'Ivoire, ainsi que leur enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est à tort fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté du 24 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et ne pourrait, pour cette raison, faire l'objet d'une reconduite à la frontière, ses allégations relatives à la durée de son séjour, notamment à sa présence entre 1995 et 1999 ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants ; que M. X ne justifie dès lors pas d'une résidence continue de dix ans en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Moussa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275514
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2005, n° 275514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275514.20051020
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