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20/10/2005 | FRANCE | N°286231

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2005, 286231


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erkin X, domicilié chez ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise aussi bien d'enregistrer sa demande de réexamen de reconnaissance du statut de

réfugié que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erkin X, domicilié chez ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise aussi bien d'enregistrer sa demande de réexamen de reconnaissance du statut de réfugié que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né dans le village de Yurttutan en Turquie ; qu'il a participé au mouvement de libération du Kurdistan ; que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Commission des recours des réfugiés ; qu'aucun changement politique n'est intervenu en Turquie de nature à faire cesser les persécutions pratiquées par les autorités turques contre les Kurdes ; que ses craintes pour sa liberté en cas de retour en Turquie sont bien réelles ; qu'il demande à être autorisé à rester en France jusqu'à un véritable changement démocratique dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié politique ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 70-1076 du 26 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New-York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-829 du 9 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 523-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; que, selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions interviennent en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que, pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de prendre en compte les éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant que M. Erkin X est né le 26 janvier 1981 à Varto en Turquie, pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France le 13 mai 2000 ; que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée, d'abord par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, par une décision en date du 24 décembre 2002 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a été invité à quitter le territoire français le 8 décembre 2003 ; qu'il a cependant présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 5 mai 2004, qui a été rejetée le 19 mai 2004 par le préfet du Val d'Oise au motif qu'elle revêtait un caractère dilatoire ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris le 26 juillet 2004 à l'encontre de l'intéressé ; que ce dernier a présenté le 25 mars 2005 une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale qui a été rejetée le 6 avril 2005 par le préfet du Val d'Oise ; que M. X a été invité une nouvelle fois à quitter le territoire français le 17 mai 2005 ; qu'il a alors formé, le 20 mai 2005 une nouvelle demande d'admission au séjour en vue d'un réexamen de sa demande d'obtention du statut de réfugié en produisant un unique document daté du 6 avril 2005 et qui émanerait du sergent chef de la gendarmerie de Varto ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment du caractère non probant du document produit, M. X n'est, à l'évidence pas fondé à soutenir que le refus de l'autorité administrative de donner une suite à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile serait constitutif d'une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue pour un ressortissant étranger le droit de solliciter l'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande dont il l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Erkin X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286231
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2005, n° 286231
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286231.20051020
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