Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;
2°) de rejeter la demande présentée pat Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mlle X soutient qu'elle est entrée en France en 1990 et y a continûment résidé depuis cette date, les pièces qu'elle produit n'établissent pas sa présence habituelle pour les années 1990 à 1995 ; que, si elle fait valoir qu'elle vit chez sa soeur de nationalité française, que son frère réside régulièrement sur le territoire français, qu'elle a un enfant né en France le 6 octobre 2001 dont elle assume seule la charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour de Mlle X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 juin 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle X, la décision du 8 mars 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'une inexactitude matérielle quant à la date du début de son séjour en France ; qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
Considérant en deuxième lieu que Mlle X ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière les risques qu'elle court en cas de retour en Algérie, dès lors que cet arrêté ne fixe pas le pays à destination duquel la reconduite doit être exécutée ;
Considérant en dernier lieu que la seule circonstance que Mlle X est mère d'un enfant sans être mariée, à la supposer établie, ne suffit pas à établir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle Omria X.