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21/10/2005 | FRANCE | N°257841

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 257841


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nirushan X et fixant le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nirushan X et fixant le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 alors applicable : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (...) /. Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le second alinéa de l'article 12 de la même loi dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a notifié un refus de séjour à M. X, de nationalité sri-lankaise, après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 novembre 2001 par une décision de la commission de recours des réfugiés ; que pour justifier sa demande de nouveau titre de séjour effectuée en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier, l'intéressé a indiqué que son frère aurait été arrêté en novembre 2001, torturé et qu'il se serait réfugié en Inde dans un camp avec ses parents ; que, toutefois, les documents qu'il fournissait à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment probants pour établir la réalité d'un fait nouveau de nature à justifier une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que la nouvelle demande d'asile de M. X entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article 10 précité de la loi du 25 juillet 1952 ; que dans ces conditions le PREFET DE POLICE a pu légalement, après avoir refusé l'admission au séjour de M. X, qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 5 avril 2002 de ce refus, décider sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, sa reconduite à la frontière par une décision du 29 novembre 2002, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen le 2 août 2002 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2002 au motif que celui-ci aurait privé M. X de la possibilité de se maintenir en France jusqu'à une décision de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant lui et devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable et notamment de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées tant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. XRamacRXne peut par conséquent utilement se prévaloir pour soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et ne s'est pas cru, contrairement à ce qui est soutenu, en situation de compétence liée, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X, soutient qu'il réside en France depuis 1999, que son frère vit régulièrement sur le territoire national et qu'il est dépourvu d'attaches au Sri-Lanka, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X conteste la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté litigieux qui doit être regardée comme fixant le Sri-Lanka comme pays de destination, il n'apporte au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. X, tendant à ce qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nirushan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257841
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 257841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257841.20051021
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