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21/10/2005 | FRANCE | N°269153

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 269153


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 18 mai 2004 fixant la Guinée comme pays de renvoi de M. Soriba X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 18 mai 2004 fixant la Guinée comme pays de renvoi de M. Soriba X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée, pays dont il a la nationalité, étant recherché par les autorités de ce pays en raison de son soutien à un mouvement politique interdit, il n'apporte pas, par la seule production d'une lettre qui lui aurait été envoyée par son frère aîné, de justifications suffisantes de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision du PREFET DE LA MAYENNE fixant la Guinée comme pays à destination duquel devait être exécuté son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X, sur le seul moyen invoqué par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée et tiré des risques qu'il encourait en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 18 mai 2004 du PREFET DE LA MAYENNE fixant la Guinée comme pays de renvoi de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2004 du PREFET DE LA MAYENNE fixant la Guinée comme pays de renvoi sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MAYENNE et à M. Soriba X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2005, n° 269153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269153
Numéro NOR : CETATEXT000008176898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-21;269153 ?
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