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21/10/2005 | FRANCE | N°269324

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 269324


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière Mme Khedidja YY ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de son arrêté du 30 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algér...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière Mme Khedidja YY ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de son arrêté du 30 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU VAR le 15 juin 2004 ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2004, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 776-20 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme Y et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur le jugement du 28 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée en France, accompagnée de son mari, le 5 octobre 2000 ; qu'elle a présenté une demande d'asile territorial qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2001 ; que sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 24 mars 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 novembre 2003 ; que le PREFET DU VAR a refusé de lui délivrer un certificat de résidence par une décision du 19 janvier 2004 notifiée le 22 janvier 2004 et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que Mme Y s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette dernière décision ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant d'une part que si l'état de santé de M. Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si Mme Y établit que les médicaments que prend en France son mari pour traiter son diabète insulino-dépendant ne sont pas distribués en Algérie, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du certificat du médecin inspecteur en date du 14 avril 2004, que l'état de santé de M. Y peut faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays ; que, d'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de Mme Y dont l'époux est également en situation irrégulière en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 30 avril 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que par son jugement du 28 mai 2004, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur ce qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mme Y ;

Sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme YY :

Considérant que Mme Y n'a contesté en première instance que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que si elle soulève le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, ce moyen relatif à sa légalité externe a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;

Considérant que le moyen tiré des risques que courrait Mme Y en cas de retour dans son pays est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, si Mme Y soutient qu'en raison de l'activité de son mari dans l'armée algérienne et des menaces proférés contre elle et son mari par un groupe terroriste, elle serait exposée à des risques pour son intégrité physique ou pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de justifications suffisamment probantes susceptibles d'établir la réalité des risques invoqués ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAR fixant l'Algérie comme pays de destination ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme YY :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAR de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Y au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article3 : La présente décision sera notifiée AU PREFET DU VAR et à Mme Khedidja Y.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2005, n° 269324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269324
Numéro NOR : CETATEXT000008225235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-21;269324 ?
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