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21/10/2005 | FRANCE | N°269325

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 269325


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed El Amine X ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 30 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed El Amine X ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 30 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France, accompagné de son épouse, le 5 octobre 2000 ; qu'il a présenté une demande d'asile territorial qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2001 ; que sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 24 mars 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 novembre 2003 ; que le PREFET DU VAR a refusé de lui délivrer un certificat de résidence par une décision du 19 janvier 2004 notifiée le 22 janvier 2004 et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, dans ce délai, il a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant ; que cette demande a été rejetée par un deuxième arrêté du préfet du Var en date du 24 avril 2004, avec une nouvelle invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que le PREFET DU VAR a pris, le 30 avril 2004 un arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, sur recours de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté par un jugement du 28 mai 2004 ; que le PREFET DU VAR fait appel de ce jugement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge a retenu à titre principal que le nouveau délai pour quitter le territoire dont bénéficiait M. X après l'arrêté du préfet en date du 24 avril 2004 n'était pas expiré au moment où a été prise la mesure de reconduite à la frontière et qu'ainsi il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, à titre subsidiaire, que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure en raison de l'impossibilité pour lui de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ; qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si M. X établit que les médicaments qu'il prend en France pour traiter son diabète insulino-dépendant ne sont pas distribués en Algérie, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du certificat du médecin inspecteur en date du 14 avril 2004, que son état de santé peut faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'ainsi le PREFET DU VAR est fondé à soutenir qu'est erroné le motif retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice et tiré de ce que l'état de santé de M. X ferait obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine ;

Considérant toutefois que le premier juge a principalement fondé sa décision sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'entrait pas, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce motif n'est pas contesté par le PREFET DU VAR ; que, le motif précédemment exposé étant surabondant, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M.X ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction de M. X :

Considérant qu'en tout état de cause le motif justifiant l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. X ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAR de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. X au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR et à M. Mohamed El Amine X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269325
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 269325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269325.20051021
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