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21/10/2005 | FRANCE | N°273410

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 273410


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2004, présentée par M. Adel X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de faire injonctio

n au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2004, présentée par M. Adel X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2004, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M.X X, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France en 1987 en possession d'un visa de court séjour ; que même s'il n'est pas établi qu'il ait depuis lors régulièrement résidé en France, son épouse, ressortissante tunisienne en situation régulière, est également présente sur le territoire depuis 2002 en compagnie des deux enfants du couple ; que l'un de ces enfants est né en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 janvier 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu des motifs de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 24 août 2004 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer au regard des motifs de la présente décision la situation de M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2005, n° 273410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273410
Numéro NOR : CETATEXT000008228871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-21;273410 ?
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