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21/10/2005 | FRANCE | N°273466

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 273466


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yadjib X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renv

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yadjib X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X fait état d'une entrée régulière en France en octobre 1992 et prétend y séjourner depuis cette date, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation, notamment les photos, attestations et enveloppes, ne présentent pas un caractère suffisamment probant, en particulier pour ce qui concerne les années 1993, 1994, 1996, 1998 et 1999 ; qu'ainsi, M. X n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant que ni la volonté d'intégration du requérant en France, ni les difficultés dont il fait état en cas d'obligation de quitter le territoire ne suffisent pour regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X serait telle en cas de retour en Algérie que la décision désignant ce pays comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yadjib X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273466
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 273466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273466.20051021
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