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21/10/2005 | FRANCE | N°274468

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 274468


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Ouafi X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 par lequel préfet du Gers a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Ouafi X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 par lequel préfet du Gers a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mars 2004 , de la décision du préfet du Gers du 2 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. X, entré en France le 22 août 2002, a épousé une ressortissante française, Mlle , le 4 décembre 2002 et a obtenu un titre de séjour temporaire valable un an jusqu'au 4 décembre 2003 puis un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 25 mars 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date du refus de titre de séjour ; qu'ainsi le préfet du Gers a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X un titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son conjoint posée tant par le 4° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire que par le 1° précité de l'article 15 de la même ordonnance pour la délivrance d'une carte de résident ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :

Considérant que si M.X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il vit près de sa soeur et de son oncle qui résident en France et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre les époux a cessé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin le préfet ne s'est pas fondé sur des faits inexacts en relevant que M. X ne disposait pas de ressources provenant d'une activité professionnelle exercée dans des conditions régulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Ouafi X, au préfet du Gers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2005, n° 274468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274468
Numéro NOR : CETATEXT000008180225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-21;274468 ?
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