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21/10/2005 | FRANCE | N°275668

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 275668


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 28 septembre 2004 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel doit être reconduite à la frontière Mme X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de P

aris tendant à l'annulation de l'article 2 de son arrêté du 28 septembre 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 28 septembre 2004 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel doit être reconduite à la frontière Mme X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'article 2 de son arrêté du 28 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 17 février 2001 et a demandé à se voir reconnaître le statut de réfugiée politique ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2001 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 15 octobre 2002 ; qu'elle a sollicité le 9 juillet 2003 le bénéfice de l'asile territorial ; qu'après que le ministre de l'intérieur eut rejeté sa demande par une décision du 24 mai 2004, le PREFET DE POLICE lui a notifié le 16 août 2004 un refus de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que l'intéressée s'étant maintenue en France au delà de ce délai, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre le 28 septembre 2004 un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destination ; que Mme X a contesté cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement en date du 12 novembre 2004, le magistrat délégué par le président de ce tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté prononçant la reconduite mais a annulé son article 2 fixant le pays de destination en raison des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté et que Mme X présente un appel incident dirigé contre le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du même arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir que son père qui bénéficie du statut de réfugié et ses frères et soeurs qui ont bénéficié de la procédure de regroupement familial résident en France, il n'est pas contesté que sa mère vit au Sénégal ; qu'elle n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que, par suite, il ne résulte pas des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 septembre 2004 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que la circonstance que Mme X serait exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, ses frères et soeurs n'ont pas la qualité de réfugié politique ; que, si elle allègue que son époux aurait disparu en raison de son engagement politique, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de son allégation ; que la circonstance que son père a obtenu le statut de réfugié politique en raison de son activité dans un mouvement politique et que des troubles existent en Casamance ne suffit pas à justifier qu'elle encourrait personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Sénégal ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté fixant le Sénégal comme pays de destination au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté qui ne décide pas sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 28 septembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 septembre 2004 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel doit être reconduite Mme X.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 septembre 2004 et son appel incident tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 2004 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du même arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mme Khady X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275668
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 275668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275668.20051021
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