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21/10/2005 | FRANCE | N°275669

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 275669


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Keita ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Keita ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France en juin 2002 et a déposé une demande pour se voir reconnaître la qualité de réfugié le 18 juillet 2002 ; qu'après s'être désisté de sa demande le 16 juin 2003, il a sollicité, le 20 février 2004, du PREFET DE POLICE la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre de séjour par une décision du 7 juillet 2004 notifiée le 13 juillet et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que l'intéressé s'étant maintenu en France au delà de ce délai, le PREFET DE POLICE a pris le 4 octobre 2004 un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que M. X a contesté cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Paris ; que le magistrat délégué par ce président a annulé cet arrêté par un jugement du 19 novembre 2004 contre lequel le PREFET DE POLICE fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ; qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il soutient que le traitement du glaucome juvénile chronique dont il souffre et pour lequel il a subi deux opérations ne peut être effectué en Côte d'Ivoire et produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du certificat du médecin chef de la préfecture de police du 10 mars 2004, confirmé le 20 août 2004 après la production d'une attestation en sens contraire d'un médecin ophtalmologiste, que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X au motif que l'état de santé de ce dernier ferait obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Mohamed X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2005, n° 275669
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275669
Numéro NOR : CETATEXT000008235636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-21;275669 ?
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