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21/10/2005 | FRANCE | N°276515

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 276515


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Adam X demeurant chez ... Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par M. X ;

M. X demande au juge d'appel d'annuler le jugement du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2003 par...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Adam X demeurant chez ... Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par M. X ;

M. X demande au juge d'appel d'annuler le jugement du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2003 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Laribi, avocat ; qu'invité par lettres des 20 avril et 26 juin 2005 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. XXX, M. Laribi s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adam X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 276515
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 276515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276515.20051021
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