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21/10/2005 | FRANCE | N°276943

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 21 octobre 2005, 276943


Vu, 1°) sous le n° 276943, enregistrée le 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme Z..., demeurant ... ;

Vu la requête, présentée le 13 septembre 2004 à la cour administrative d'appel de Versailles par les EPOUX Z... ; les EPOUX Z... demandent à la cour administrative d'appel de Versailles :

1°) d'a

nnuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif...

Vu, 1°) sous le n° 276943, enregistrée le 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme Z..., demeurant ... ;

Vu la requête, présentée le 13 septembre 2004 à la cour administrative d'appel de Versailles par les EPOUX Z... ; les EPOUX Z... demandent à la cour administrative d'appel de Versailles :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la question préjudicielle présentée par Mme Y... en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles, a déclaré illégal l'arrêté du 6 mars 2000 du maire de la commune du Chesnay leur accordant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y... la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 279795, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 avril 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DU CHESNAY, représentée par son maire en exercice ;

Vu la requête, présentée le 27 septembre 2004 à la cour administrative d'appel de Versailles par la COMMUNE DU CHESNAY ; la COMMUNE DU CHESNAY demande à la cour administrative d'appel de Versailles :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la question préjudicielle présentée par Mme Y... en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles, a déclaré illégal l'arrêté du 6 mars 2000 du maire de la COMMUNE DU CHESNAY accordant aux époux X... un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment en son article L. 600-4-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat des EPOUX Z...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des EPOUX Z... et de la COMMUNE DU CHESNAY sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que par un jugement en date du 28 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi d'un litige opposant Madame Y... aux EPOUX Z..., a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du permis de construire, délivré le 6 mars 2000, aux EPOUX Z... par le maire du Chesnay ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accueilli trois des moyens soulevés par Madame Y..., comme seuls de nature à fonder sa demande de déclaration d'illégalité du permis de construire litigieux ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2-6° du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par les EPOUX Z... comprenait, d'une part, un plan masse qui permettait d'apprécier la localisation de sept arbres de haute tige qui devaient être coupés ainsi que celle de sept arbres de hautes tige qui devaient être replantés afin de les remplacer et, d'autre part, un dessin présentant une vue à long terme de la construction et de son environnement, notamment des arbres l'entourant ; qu'ainsi, la demande de permis de construire comprenait des documents graphiques faisant apparaître, conformément aux dispositions précitées de l'article R-421-2 du code de l'urbanisme, la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif dans le jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire était incomplète n'est pas pertinent pour établir l'illégalité du permis de construire contesté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU CHESNAY :

Considérant qu'aux termes de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU CHESNAY : « Les constructions doivent être distantes des limites séparatives et implantées de telle sorte que la marge d'isolement (L), comptée horizontalement de tout point « a » de la construction projetée au point le plus proche « b » de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau (H) entre le point « a » et le point de la limite séparative le plus proche « c » pris au niveau du sol existant avant les travaux. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 8 mètres. Pour les parties de constructions qui ne comportent pas de baie de pièces habitables (pièces principales, cuisine et chambres isolées) cette distance est ramenée au tiers de la différence d'altitude entre les deux points considérés sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres » ; que l'objet de ces dispositions est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire présentée par les EPOUX Z..., que la construction autorisée incluait une rampe d'accès au sous sol, à ciel ouvert, visible de l'extérieur, comprenant un mur de soutènement dépassant de 60 centimètres le niveau du sol et destinée à permettre l'accès de véhicules à un garage ; qu'eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques et en raison de l'objet des dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols, cette rampe d'accès constituait une construction soumise à la réglementation établie par cet article ;

Considérant qu'il est constant que cette rampe d'accès est accolée à la limite séparative de propriété « Est » du terrain et est située à un mètre trente de la limite séparative de propriété « Nord » ; que l'implantation de cette rampe d'accès méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article UH7 qui imposent aux parties de constructions qui ne comportent pas de baie de pièces habitables une distance d'au moins deux mètres cinquante par rapport aux limites séparatives de propriété ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU CHESNAY :

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. La surface hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UH14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU CHESNAY : « 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,50 (…) » ;

Considérant que le projet de construction comportait une pièce de 31,15 mètres carrés, située au sous-sol, qui n'a pas été intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment en cause ;

Considérant que cette pièce dispose d'une hauteur sous plafond de 2,20 mètres et qu'elle est accessible par une porte donnant sur l'intérieur du bâtiment ainsi que par une porte ouvrant sur le bas de la rampe d'accès au garage ; que, compte tenu de ces caractéristiques, cette pièce est aménageable pour l'habitation ou des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; que la superficie de cette pièce devait par suite être intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée laquelle atteignait alors 304,85 mètres carrés et non pas 273,70 mètres carrés comme cela a été indiqué dans la demande de permis de construire ; que le projet de construction, implantée sur un terrain de 552 mètres carrés, méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article UH14 fixant le coefficient d'occupation des sols à 0,5 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX Z... et la COMMUNE DU CHESNAY ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégal l'arrêté en date du 6 mars 2000 du maire du Chesnay accordant aux EPOUX X... un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DU CHESNAY à payer à Madame Y... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Madame Y... qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer aux EPOUX X... et à la COMMUNE DU CHESNAY les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 276 943 des EPOUX Z... et la requête n° 279 795 de la COMMUNE DU CHESNAY sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DU CHESNAY versera à Madame Y... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX Z..., à la COMMUNE DU CHESNAY , à Madame Y..., au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au greffier du tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276943
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 276943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276943.20051021
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