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21/10/2005 | FRANCE | N°278032

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 278032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jamila X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 16 novembre 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de p

olice de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jamila X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 16 novembre 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation temporaire de travail ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation temporaire de travail ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que l'audience à laquelle a été portée la demande de Mme X ait été publique ; qu'ainsi, cette ordonnance ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle elle a été prononcé a été régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que Mme X s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par la décision litigieuse ; que, compte tenu de l'objet et des effets d'une telle décision et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme X le renouvellement de son titre de séjour aurait été prise suivant une procédure irrégulière au motif qu'elle est fondée sur un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui ne comportait aucune indication sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers le Maroc, alors que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations à cet égard, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au fond présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier-Barthélemy, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Vier-Barthélemy demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 16 novembre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme X le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au fond présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 4 : L'Etat paiera à la SCP Vier-Barthélemy, avocat de Mme X, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278032
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 278032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278032.20051021
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