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24/10/2005 | FRANCE | N°240646

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 240646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 avril 2001 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à compter du 1er septembre 2001 et l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat lors de sa scolarité à l'Ecole polytech

nique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 avril 2001 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à compter du 1er septembre 2001 et l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat lors de sa scolarité à l'Ecole polytechnique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié ;

Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, dans sa rédaction alors en vigueur : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. (...) ; que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité entraîne la radiation des cadres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ingénieur des Ponts et Chaussées, titularisé le 1er septembre 1985, a été placé en disponibilité du 1er septembre 1988 au 31 août 2000, date à laquelle il ne pouvait plus bénéficier d'une autre mise en disponibilité ; qu'en l'absence de manifestation de M. X auprès de son administration d'origine, cette dernière, par deux lettres en date des 13 novembre 2000 et 22 janvier 2001, notifiées à l'intéressé à la dernière adresse qu'il avait indiquée, lui a enjoint de régulariser sa situation administrative et l'a informé du risque qu'il courait, en cas d'absence de réponse de sa part, d'être radié des cadres ; que M. X soutient n'avoir reçu aucune de ces deux lettres du fait de carences alléguées des services postaux dans la réexpédition de son courrier ;

Considérant que l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ;

Considérant, toutefois, que M. X se borne à invoquer, au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait communiqué ses nouvelles coordonnées à La Poste, la nouvelle adresse mentionnée sur la lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle se trouvait la notification du décret du 10 avril 2001 qui a été retournée au ministère le 29 mai 2001 ; que ce document ne permet pas d'établir que M. X aurait fait connaître son changement d'adresse auprès des services postaux avant cette date ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il était appelé à recevoir à son ancien domicile ; qu'ainsi, et dès lors que l'intéressé a été informé, dans les conditions rappelées ci-dessus, des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, l'administration a pu légalement procéder à sa radiation des cadres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 avril 1970, relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique : Sont tenus à remboursement : (...) 2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'école nationale d'administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ;

Considérant que M. X n'est pas resté au moins dix ans au service de l'Etat après sa sortie de l'Ecole polytechnique et ne remplit aucune des conditions prévues par le décret du 13 avril 1970 permettant de prétendre à l'exonération du remboursement de ces frais ; que, dans ces conditions, la décision administrative demandant à l'intéressé le remboursement des frais de sa scolarité, qui n'entre pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'avait pas à être motivée ; qu'au surplus, le décret attaqué, qui vise le décret du 13 avril 1970 et les lettres demandant à l'intéressé de régulariser sa situation administrative sous peine de risquer une radiation des cadres, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 10 avril 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240646
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 240646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:240646.20051024
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