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24/10/2005 | FRANCE | N°259807

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 259807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine X, demeurant ..., et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est 47 ;49, avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; Mme X et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'a

ppel de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine X, demeurant ..., et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est 47 ;49, avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; Mme X et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en annulation de la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé à Mme X la protection statutaire prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée, d'autre part, à l'annulation desdites décisions ;

2°) d'annuler le jugement et les décisions susmentionnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X et de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT),

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le Conseil d'Etat :

Considérant que le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qui figuraient déjà dans les écritures de première instance et d'appel ; que, s'il est regrettable que ce mémoire n'ait été produit que le matin même de l'audience, le respect du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ne conduit pas, dans ces conditions, à reporter l'affaire, report que l'avocat des requérants n'a d'ailleurs pas demandé ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (… ) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) » ; qu'aux termes de l'article 498 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (…) » et qu'aux termes de l'article 505 du même code : « Le procureur général forme son appel (…) dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, inspectrice pédagogique régionale, inspectrice d'académie, victime de lettres anonymes de caractère blessant et injurieux, a obtenu la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, pendant l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile et lors du procès pénal du prévenu de ces faits, lequel a été condamné pénalement et civilement par jugement en date du 20 septembre 1997 du tribunal correctionnel de Paris ; que les réparations civiles obtenues par Mme X, ainsi que par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), constituée partie civile, sont devenues définitives faute d'appel par le prévenu et les parties civiles dans le délai de dix jours fixé par les dispositions précitées de l'article 498 du code de procédure pénale ; que le procureur général ayant formé appel dans le délai de deux mois en application des dispositions précitées de l'article 505 du même code, Mme X a de nouveau demandé et obtenu la protection statutaire pour former, avec la Fédération, un appel incident à l'action pénale du procureur général ; que cet appel incident a été rejeté par arrêt du 4 novembre 1998 de la cour d'appel de Paris ; que s'étant vue alors opposer un refus à sa nouvelle demande de protection statutaire pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rejetant son appel incident à l'action pénale, par décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 janvier 1999, elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre ce refus, ensemble le rejet de son recours gracieux ; que sa demande ainsi que l'intervention de la Fédération ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2002, confirmé par l'arrêt contesté de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que Mme X et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) ne pouvaient voir remises en cause les réparations civiles qu'elles avaient obtenues par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 septembre 1997 ; que ces condamnations civiles du prévenu étaient, en effet, devenues définitives, ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, faute d'appel du prévenu ou des parties civiles dans le délai de dix jours ouvert par l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois ouvert par l'article 505 précité, ne portait que sur l'action pénale et ne pouvait donner ouverture à un appel incident des parties civiles, dès lors que leur action civile était éteinte et que l'action pénale devant la cour d'appel n'appartenait plus qu'au ministère public ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu ainsi relever par l'arrêt attaqué, sans commettre d'erreur de droit, que Mme X n'était pas fondée à demander, par application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le maintien, au stade de la cassation, de la protection statutaire qui lui avait été accordée jusqu'alors dès lors, d'une part, qu'elle avait obtenu les réparations auxquelles elle pouvait prétendre et que son action civile était éteinte faute pour l'intéressée d'avoir contesté devant le juge d'appel le jugement du tribunal correctionnel statuant sur son action civile dans le délai requis et, d'autre part, que le souhait de Mme X de voir trancher par la Cour de cassation la question de droit relative à la compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme des dispositions du code de procédure pénale donnant aux parties civiles la faculté de faire appel d'un jugement correctionnel uniquement en tant qu'il se prononce sur les intérêts civils, était indépendante de la protection qu'elle était en droit d'attendre et qu'elle avait obtenue contre les outrages, injures ou diffamations ;

Considérant qu'en relevant qu'était inopérante, compte tenu de l'extinction de l'action civile, la circonstance que Mme X avait soulevé dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rejetant comme irrecevable son appel incident, une question de droit sérieuse, la cour n'a ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, ni d'une dénaturation des faits, ni commis une erreur de droit, dès lors que cette circonstance était, pour les raisons sus-exposées, sans influence sur la légalité du rejet de sa nouvelle demande de protection statutaire légalement pris en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 juin 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X et de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X, à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259807
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT COMME JUGE DE CASSATION - PRODUCTION ET COMMUNICATION DU MÉMOIRE EN DÉFENSE JUSTE AVANT L'AUDIENCE - OBLIGATION DE REPORTER L'AUDIENCE - ABSENCE LORSQUE CE MÉMOIRE N'APPORTE AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU PAR RAPPORT À CEUX FIGURANT DANS LES ÉCRITURES DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL.

37-03-02-01 Dès lors que le mémoire en défense produit devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qui figuraient déjà dans les écritures de première instance et d'appel et bien qu'il soit regrettable qu'un mémoire soit produit le matin même de l'audience, le respect du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ne conduit pas, dans ces conditions, à reporter l'affaire, alors surtout que l'avocat des requérants n'a pas demandé de report.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - PRODUCTION PUIS COMMUNICATION DU MÉMOIRE EN DÉFENSE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT COMME JUGE DE CASSATION JUSTE AVANT L'AUDIENCE - OBLIGATION DE REPORTER L'AUDIENCE - ABSENCE LORSQUE CE MÉMOIRE N'APPORTE AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU PAR RAPPORT À CEUX FIGURANT DANS LES ÉCRITURES DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL.

54-04-03-01 Dès lors que le mémoire en défense produit devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qui figuraient déjà dans les écritures de première instance et d'appel et bien qu'il soit regrettable qu'un mémoire soit produit le matin même de l'audience, le respect du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ne conduit pas, dans ces conditions, à reporter l'affaire, alors surtout que l'avocat des requérants n'a pas demandé de report.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 259807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259807.20051024
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