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24/10/2005 | FRANCE | N°261300

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 261300


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... (75231) ; la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 30 juin 2003 tendant à ce qu'il modifie l'article R. 442 ;1 du code de l'urbanisme à l'effet d'étendre le champ d'application de l'autorisation prescrite en matière d'installations et de travaux divers à l'ensemble du territo

ire national ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à c...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... (75231) ; la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 30 juin 2003 tendant à ce qu'il modifie l'article R. 442 ;1 du code de l'urbanisme à l'effet d'étendre le champ d'application de l'autorisation prescrite en matière d'installations et de travaux divers à l'ensemble du territoire national ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette modification ou à l'abrogation de cet article dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83 ;8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442 ;1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :/ a) dans les communes ou un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvée au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421 ;2 ;1 à L. 421 ;2 ;8 ; les dispositions de l'article L. 421 ;9 sont alors applicables./ b) dans les autres communes au nom de l'Etat. Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442 ;2 peut prévoir que l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivré au nom de la commune./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire » ; qu'aux termes de l'article R. 442 ;1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérées : a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ; b) Dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte instituant la zone ; c) Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme et après avis du maire de chaque commune intéressée… » ;

Considérant que si la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient que les dispositions de l'article R. 442 ;1 du code de l'urbanisme, en restreignant le champ d'application de l'autorisation prescrite pour procéder aux installations et travaux divers, sont devenues illégales par suite de l'introduction dans ce code, par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de l'article L. 442 ;1, lequel n'opérait aucune restriction quant au champ d'application territorial du régime d'autorisation des installations et travaux divers, ces dispositions législatives ont eu cependant pour seul objet de déterminer l'autorité au nom de laquelle l'autorisation est délivrée ; qu'elles sont, par suite, sans incidence sur le champ d'application de l'autorisation prescrite pour procéder aux installations et travaux divers ; que, dès lors, la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 442 ;1 du code de l'urbanisme serait devenu illégal par suite de l'introduction de l'article L. 442 ;1 par la loi du 7 janvier 1983 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, en date du 30 juin 2003, de modifier cet article pour le rendre conforme à l'article L. 442 ;1 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de celle-ci aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au Premier ministre, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261300
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 261300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261300.20051024
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