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24/10/2005 | FRANCE | N°263665

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 263665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 mai 2002 annulant la décision du 10 février 1998 par laquelle FRANCE TELECOM

a refusé de nommer M. Alain X au grade de technicien des installation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 mai 2002 annulant la décision du 10 février 1998 par laquelle FRANCE TELECOM a refusé de nommer M. Alain X au grade de technicien des installations sur le poste qu'elle lui avait proposé et a confirmé son inscription sur la liste spéciale en vue d'une nomination sur une fonction TK 12ème correspondant à un grade dit de reclassification II.2 ;

2°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de rejeter la requête formée par M. X devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : Les personnels de ... FRANCE TELECOM sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques... ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 septembre 1992 portant statut particulier du corps des techniciens des installations de FRANCE TELECOM : Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des techniciens des installations de... FRANCE TELECOM ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au gade de chef technicien... conservent le bénéfice de leur inscription... en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant régi par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de FRANCE TELECOM : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de .... FRANCE TELECOM qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade... Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui appartient au corps, dit de reclassement , des techniciens des installations de FRANCE TELECOM, était susceptible, en raison de son grade, d'être intégré dans le corps dit de reclassification des collaborateurs et agents de maîtrise de FRANCE TELECOM en application de l'article 21 précité du décret du 25 mars 1993 ; qu'il a été inscrit d'office, par la décision attaquée du directeur régional de FRANCE TELECOM de Châlons-en-Champagne, sur une liste spéciale en vue de sa nomination sur un poste correspondant au grade II.2 de ce corps, alors qu'il avait exprimé le voeu de faire l'objet d'une promotion interne dans son corps d'origine ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'intégration de M. X dans le nouveau corps créé par le décret précité ne pouvait avoir lieu sans que ce dernier en ait fait la demande expresse ; que, par suite, en estimant que M. X ne pouvait légalement être contraint par FRANCE TELECOM à une promotion dans un autre corps que le sien, dès lors qu'il avait choisi de se maintenir dans son corps d'origine, comme le permettaient les dispositions afférentes à ce corps, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des parties, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FRANCE TELECOM demande pour les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés pour M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera la somme de 2 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263665
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 263665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263665.20051024
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