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24/10/2005 | FRANCE | N°272657

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 272657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU TERTRE ROUGE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE DU TERTRE ROUGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition des terrains situés sur le site dit « du Fouillet » en vue de la réalisation d'un « pôle santé » au sud de l'agglomération du Mans ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU TERTRE ROUGE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE DU TERTRE ROUGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition des terrains situés sur le site dit « du Fouillet » en vue de la réalisation d'un « pôle santé » au sud de l'agglomération du Mans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mai 2003 portant ouverture des enquêtes publiques conjointes portant sur l'acquisition du site dit « Le Fouillet » et sur la délimitation des immeubles à acquérir pour permettre la réalisation des travaux et l'identification des titulaires des droits réels sur ces biens, a été signé, pour le préfet de la Sarthe, par M. Denis Y..., secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 6 septembre 2002 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 mai 2003 doit être écarté ;

Considérant que les irrégularités alléguées tenant à la signature de la délibération du conseil municipal du Mans et de celle du conseil de la communauté urbaine du Mans, en date du 13 mars 2003, relatives à l'ouverture d'une enquête publique, ne portent que sur les extraits conformes de ces actes ; que, par suite, ces irrégularités, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de ces délibérations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215 ;20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 1 …b) actions de développement économique … » ; qu'aux termes de l'article L. 221 ;1 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin, par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300 ;1 » ; qu'aux termes de l'article L. 300 ;1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques..., de permettre le renouvellement urbain… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée par la communauté urbaine du Mans et tendant à la création d'un « pôle santé » au sud de la ville pour une rationalisation de l'offre de soins répond aux objectifs de l'article L. 300 ;1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la communauté urbaine du Mans a pu solliciter de plein droit du préfet du département, l'ouverture d'une enquête publique portant sur l'utilité publique de l'acquisition des terrains en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas encore obtenu du conseil municipal, à la date où elle avait saisi le préfet, l'autorisation à cette fin, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 ;1 ;1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123 ;1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126 ;1 du code de l'environnement, intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11 ;1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : 1° Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité locale... l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité... de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126 ;1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration du projet..., l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique... Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique... » ; qu'aux termes de l'article L. 126 ;1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté urbaine du Mans a adressé au préfet du département, le 9 mars 2004, la déclaration de projet précitée justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération projetée sur laquelle la communauté urbaine avait délibéré le 25 septembre 2003, après clôture de l'enquête publique le 4 septembre précédent, conformément aux dispositions des articles susvisés ; que la circonstance que cette transmission soit intervenue postérieurement à l'envoi par le président de la communauté urbaine au préfet du dossier de demande de déclaration d'utilité publique en vue de la saisine du Conseil d'Etat n'affecte pas la légalité du décret attaqué dès lors qu'elle est intervenue avant son adoption et figurait au dossier soumis au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 ;2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral./ Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'en l'absence de précisions permettant de déterminer, d'une part, les compétences respectives du ministre et du préfet et, d'autre part, les déclarations d'utilité publique relevant du décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur avant le jour de la publication du décret du 9 février 2004 en assurant la mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article 4 de ce texte, soit le 11 février 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique de l'opération projetée est intervenu le 15 mai 2003 ; que, par suite, cette déclaration ne pouvait intervenir que dans les formes prévues par l'article L. 11 ;2 du code précité dans sa rédaction antérieure à la réforme opérée par la loi du 27 février 2002, soit, comme en l'espèce, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur, par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de la déclaration d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 11 ;4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 123 ;16 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : a) l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence...» ; qu'aux termes de l'article L. 123 ;19 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme… Ils peuvent faire l'objet : ...b) d'une révision simplifiée selon les modalités définies par le 8ème alinéa de l'article L. 123 ;13 si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, d'intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, c) d'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123 ;16... » ; qu'eu égard au caractère d'intérêt général de l'opération projetée, le président de la communauté urbaine du Mans disposait de l'alternative prévue par ces dispositions entre la révision simplifiée et la mise en compatibilité ; que, dès lors qu'il choisissait de recourir à la procédure de révision simplifiée, l'exigence de simultanéité entre l'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique et celle sur la modification rendue nécessaire du plan d'occupation des sols ne s'imposait pas à lui ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l'article L. 11 ;4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 123 ;16 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ... Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser » ;

Considérant qu'il ressort tant des termes du décret attaqué que des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique a été prononcée pour l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation d'un « pôle santé » au sud de l'agglomération du Mans ; que cette opération, qui porte sur plus de 450 lits et constitue un des premiers projets d'hospitalisation privée en France, implique une réorganisation importante des établissements concernés ainsi que l'élaboration d'une convention de partenariat avec un centre médical de soins de suite et, dans une phase ultérieure, la création d'un pôle de services complémentaires ; que, pour inscrire le projet dans l'enveloppe régionale du programme « Hôpital 2007 » , la détermination de l'emprise devait être immédiatement arrêtée ; qu'ainsi, eu égard à la nécessité d'acquérir d'urgence les terrains du site choisi et à l'impossibilité de connaître le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages à la date de l'enquête, la communauté urbaine du Mans a pu légalement soumettre à l'enquête publique un dossier composé selon les prescriptions précitées du paragraphe II de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête publique était irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «…La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment d'un point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu » ; qu'il résulte des terme mêmes de ces dispositions qu'elles ne visent que le cas où plusieurs partis ont été envisagés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine du Mans n'a soumis qu'un seul projet à l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 11 ;3 est inopérant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prescrit à l'expropriant d'adresser au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des acquisitions figurant au dossier d'enquête publique remis par le président de la communauté urbaine du Mans ait été manifestement sous évaluée au regard, notamment, des évaluations opérées par le service des domaines ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteîntes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de « pôle santé » de la communauté urbaine du Mans, qui répond aux préconisations formulées dans un courrier du 28 décembre 2002 par l'agence régionale d'hospitalisation des pays de la Loire et qui a été inscrit, en octobre 2003, dans l'enveloppe régionale du programme « Hôpital 2007 », a pour objet de remédier au déséquilibre géographique en matière d'offre de soins au sein de l'agglomération, par un regroupement d'établissements au sud de la ville, actuellement sous équipé, ainsi que de faciliter les actions communes, de moderniser les infrastructures et, par voie de conséquence, d'améliorer la prise en charge des patients à toutes les étapes du traitement ; que la circonstance que le projet ne concerne que des établissement de santé privés n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère d'intérêt général, alors que ces établissements peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalisation en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 6161 ;10 du code de la santé publique ; que la clinique du Tertre Rouge, qui constitue l'une des maternités les plus importantes du département, n'est pas appelée à disparaître mais à être déplacée afin de permettre la mise en place de plateaux techniques communs aux différents établissements concernés ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet retenu aggraverait sensiblement les atteintes à l'environnement ; que, notamment, les espaces verts situés sur le site feront l'objet d'aménagements, mais ne seront pas supprimés ;

Considérant que si la société requérante fait valoir qu'une alternative existait au projet retenu, l'appréciation qui a été faite quant au site choisi relève de l'opportunité et ne saurait, en conséquence, être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, dans ces conditions, que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU TERTRE ROUGE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DU TERTRE ROUGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU TERTRE ROUGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU TERTRE ROUGE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la Communauté urbaine du Mans.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272657
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 11-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 27 FÉVRIER 2002 RELATIVE À LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ - CONSÉQUENCE - ENTRÉE EN VIGUEUR LE 11 FÉVRIER 2004 - DATE DE PUBLICATION DU DÉCRET D'APPLICATION DU 9 FÉVRIER 2004.

01-08-01-02 Aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral./ Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (…) ». En l'absence de précisions permettant de déterminer, d'une part, les compétences respectives du ministre et du préfet et, d'autre part, les déclarations d'utilité publique relevant du décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur avant le jour de la publication du décret du 9 février 2004 en assurant la mise en oeuvre, soit le 11 février 2004.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NOTIONS GÉNÉRALES - NOTION D'UTILITÉ PUBLIQUE - EXISTENCE - CRÉATION D'UN PÔLE SANTÉ PAR LE REGROUPEMENT D'ÉTABLISSEMENTS DE SOINS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CARACTÈRE PRIVÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN CAUSE [RJ1].

34-01-01-02 Un projet de « pôle santé » répondant aux préconisations formulées par l'agence régionale d'hospitalisation et qui a été inscrit dans l'enveloppe régionale du programme « Hôpital 2007 », a pour objet de remédier au déséquilibre géographique en matière d'offre de soins au sein de l'agglomération, par un regroupement d'établissements dans une zone actuellement sous-équipée, ainsi que de faciliter les actions communes, de moderniser les infrastructures et, par voie de conséquence, d'améliorer la prise en charge des patients à toutes les étapes du traitement. La circonstance que le projet ne concerne que des établissement de santé privés n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère d'intérêt général, alors que ces établissements peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 6161-10 du code de la santé publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - AUTORITÉ COMPÉTENTE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 11-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 27 FÉVRIER 2002 RELATIVE À LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION D'UN DÉCRET D'APPLICATION - DÉCRET PUBLIÉ LE 11 FÉVRIER 2004.

34-02-02-01 Aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral./ Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (…) ». En l'absence de précisions permettant de déterminer, d'une part, les compétences respectives du ministre et du préfet et, d'autre part, les déclarations d'utilité publique relevant du décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur avant le jour de la publication du décret du 9 février 2004 en assurant la mise en oeuvre, soit le 11 février 2004.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, p. 561.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 272657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272657.20051024
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