La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2005 | FRANCE | N°276685

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 276685


Vu 1°/, sous le n° 276685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret en date du 15 novembre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités belges en vue de l'exécution d'un jugement du 18 décembre 2001 prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles le condamnant à trois ans d'emprisonnement et ordonnant son arrestation immédia

te pour des faits de faux en écriture, usage de faux et recel, d'un jugem...

Vu 1°/, sous le n° 276685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret en date du 15 novembre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités belges en vue de l'exécution d'un jugement du 18 décembre 2001 prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles le condamnant à trois ans d'emprisonnement et ordonnant son arrestation immédiate pour des faits de faux en écriture, usage de faux et recel, d'un jugement par défaut du 14 janvier 2002 expédié le 14 février 2002 prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles le condamnant à trois ans d'emprisonnement et ordonnant son arrestation immédiate pour des faits de faux en écriture, usage de faux et recel, d'un jugement par défaut du 9 novembre 2001 prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles le condamnant à trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, avec effraction, escalade ou fausses clés, la nuit, en bande, avec véhicule et arme, d'un arrêt du 24 avril 1996 prononcé par la cour d'appel de Bruxelles le condamnant à 50 mois d'emprisonnement du chef de vol avec violences par deux ou plusieurs personnes, avec arme et véhicule, en état de récidive légale, d'un jugement du 29 novembre 1989 prononcé par le tribunal de première instance de Namur le condamnant à deux ans d'emprisonnement avec sursis de cinq ans pour ce qui excède la durée de la détention provisoire du 20 mai 1986 au 11 septembre 1986 des chefs de vols qualifiés, recel et association de malfaiteurs, jugement rendu exécutoire par l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 avril 1996, et d'un jugement par défaut du 18 décembre 2001 prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles le condamnant à trois ans d'emprisonnement et ordonnant son arrestation provisoire pour des faits de faux et usage de faux, recel et escroquerie ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 277159, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 15 novembre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités belges ;

…………………………………………………………………………

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée par M. DEVILLE ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'après avoir visé la demande initiale et la demande complémentaire d'extradition présentées par les autorités belges visant à obtenir l'extradition de M. X, ainsi que l'avis favorable émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 4 avril 2003 et avoir indiqué les faits reprochés à M. X, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé en raison de ses opinions politiques ; que les garanties données par les autorités belges selon lesquelles M. X serait incarcéré en Belgique dans un établissement adapté à son état de santé, obtenues après un supplément d'instruction ordonné par la cour d'appel de Pau le 29 novembre 2002, n'avaient pas à être expressément reprises dans le décret attaqué, dès lors qu'était visé l'avis du 4 avril 2003 émis par cette même cour qui en faisait mention ; qu'aucune disposition législative n'impose à un décret accordant une extradition de faire figurer en annexe l'arrêt de la cour d'appel donnant un avis favorable à cette extradition ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que l'avis du 4 avril 2003 émis par la cour d'appel de Pau faisait état de l'arrêt du 29 novembre 2002 susmentionné de la même cour ordonnant un supplément d'instruction ainsi que des garanties données par les autorités belges en réponse à cette demande ; qu'il en résulte que les autorités françaises avaient eu connaissance de l'état de santé du requérant lorsqu'elles ont pris le décret attaqué ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, ces autorités disposaient des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation individuelle de ce dernier ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la demande d'extradition transmise par les autorités belges à Paris le 2 octobre 2002 concernant M. X n'aurait pas figuré dans le dossier d'extradition manque en fait ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la cour d'appel de Pau a ordonné un supplément d'instruction en raison de l'état de santé du requérant, atteint de paraplégie et d'un traumatisme thoracique, et que les autorités françaises ont reçu une lettre en date du 28 janvier 2003, signée au nom du ministre belge de la justice, garantissant que M. X serait incarcéré dans un établissement de Bruges adapté à son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incarcération du requérant dans cet établissement aurait des conséquences néfastes pour sa santé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que son extradition ne serait pas assortie de garanties suffisantes et que, par suite, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires à l'ordre public français, aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 1er des réserves du gouvernement français relatives à la convention européenne d'extradition ou aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son extradition sur sa situation personnelle ;

Considérant que l'extradition du requérant a été demandée en vue de l'exécution de plusieurs jugements, parmi lesquels une condamnation prononcée par itératif défaut le 9 novembre 2001 et deux condamnations prononcées par défaut les 18 décembre 2001 et 14 janvier 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant peut interjeter appel de la condamnation intervenue le 9 novembre 2001 et que les condamnations intervenues les 18 décembre 2001 et 14 janvier 2002 peuvent faire l'objet d'opposition ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les condamnations dont il a fait l'objet auraient été prononcées dans des conditions contraires à l'ordre public français ou aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 novembre 2004 accordant son extradition aux autorités belges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276685
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACCORDS INTERNATIONAUX. - APPLICABILITÉ. - STIPULATIONS DU PREMIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 10 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - EFFET DIRECT.

01-01-02-01 Les stipulations du premier paragraphe de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, sont d'effet direct dans l'ordre juridique interne.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 276685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276685.20051024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award