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24/10/2005 | FRANCE | N°285665

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 octobre 2005, 285665


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Z... Saadia X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours qu'elle a formé contre la décision du consul général de France à Alger du 24 avril 2005 refusant la délivrance du visa de long séjour demandé au profi

t de l'enfant Sabah BENSALAH ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Z... Saadia X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours qu'elle a formé contre la décision du consul général de France à Alger du 24 avril 2005 refusant la délivrance du visa de long séjour demandé au profit de l'enfant Sabah BENSALAH ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle est titulaire d'un acte de recueil légal (kafala) en date du 30 août 2003 de sa petite fille Sabah BENSALAH ; que le préfet de Vaucluse a autorisé la regroupement familial ; que l'urgence à suspendre le refus du visa permettant ce regroupement résulte de ce que l'enfant âgée de 15 ans doit être scolarisée en France dès le début de l'année scolaire ; que son père qui a d'autres enfants ne peut subvenir à ses besoins ; qu'elle est financièrement à la charge de la requérante ; que l'autorisation de regroupement familial risque de devenir caduque ; que les moyens tirés de ce que la décision de la commission n'est pas motivée, de la violation du droit au respect de la vie familiale et de ce que le consul général de France à Alger a illégalement refusé de tirer les conséquences de l'acte de kafala , sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu la décision du consul général de France à Alger du 24 avril 2005 ;

Vu les pièces du dossier d'où il résulte qu'un recours a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie ; que la jeune Sabah BENSALAH est normalement scolarisée en Algérie où elle a toujours vécu auprès de son père et de ses demi-frères et soeurs ; qu'aucun lien affectif particulier ni même de contact entre cette enfant et sa mère qui séjourne irrégulièrement en France depuis mars 2001, ou la requérante, sa grand-mère, n'est allégué ; que l'urgence invoquée n'est nullement justifiée ; que l'absence de motivation de la décision attaquée ne révèle aucune irrégularité dès lors que cette décision est implicite ; qu'un acte de kafala ne donne pas par lui-même un droit à la délivrance d'un visa d'établissement en France au profit de l'enfant ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des conditions dans lesquelles l'acte de kafala a été sollicité, postérieurement à une décision de rejet de la demande d'autorisation de séjour formée par Z... Fatiha X au motif que sa fille Sabah BENSALAH réside en Algérie, que les procédures engagées par la requérante ont eu pour seul objet de faciliter la régularisation du séjour en France de la mère de l'enfant ; que le ministre entend substituer ce motif, relatif à l'ordre public, à celui retenu par le consul général de France à Alger ;

Vu, enregistrés le 24 octobre 2005, les mémoires complémentaire et en réplique présentés pour Mme X qui tendent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à un réexamen de la demande de visa de long séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat soit portée à 2 000 euros ; Mme X soutient que l'urgence découle de ce que tout retard à la venue en France de la jeune Sabah X pour y suivre sa scolarité méconnaît gravement son intérêt reconnu par la décision de regroupement familial ; que cette décision ayant été prise, les autorités saisies de la demande de visa ne pouvaient sans commettre d'erreur de droit se fonder sur une appréciation de l'intérêt de l'enfant ; que le ministre, en substituant un motif tiré de l'ordre public, reconnaît d'ailleurs cette erreur de droit ; que ce nouveau motif n'est pas plus fondé ; que l'allégation de tentative de détournement de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France n'est nullement établie dès lors que ni l'acte de kafala ni l'autorisation de regroupement familial n'ont été mis en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Z... Saadia X et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 octobre 2005 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Z... Saadia X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... Saadia X, résidente en France, bénéficiaire d'un acte de délégation de l'autorité parentale ( kafala )sur sa petite fille Sabah BENSALAH, a obtenu du préfet de Vaucluse l'autorisation d'accueillir celle-ci en France au titre de la procédure de regroupement familial ; que cependant le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée en France qu'il a estimée contraire à l'intérêt de l'enfant ; que Y... Saadia X qui a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission ; qu'au cours de l'instruction, le ministre des affaires étrangères déclare substituer au motif du refus de visa tenant à l'intérêt de l'enfant un motif tenant à des considérations relatives à l'ordre public tiré de ce que les démarches entreprises par la requérante pour faire venir en France la jeune Saadia X auraient eu pour objet de faciliter l'obtention d'un titre de séjour par sa mère qui réside irrégulièrement en France depuis 2001 ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution du refus de délivrer un visa au bénéfice de la jeune Saadia X, âgée de 15 ans, la requérante se borne à soutenir que la délégation de l'autorité parentale et l'autorisation de regroupement familial étant intervenues, il est dans l'intérêt de cet enfant de rejoindre au plus tôt la France, notamment pour y poursuivre sa scolarité ; que si elle allègue que son père, auprès duquel elle vit en Algérie, ne serait pas en mesure de pourvoir à son entretien, elle n'apporte aucune précision sur ce point ; qu'elle n'invoque aucune circonstance précise relative à son existence ou sa scolarité en Algérie préjudiciant gravement à ses intérêts dans l'attente de la décision du juge de l'excès de pouvoir, non plus qu'elle n'allègue de liens affectifs particuliers ni mêmes de contacts entre la jeune Sabah BENSALAH et elle-même ou sa mère qui séjourne en France depuis quatre ans ; qu'ainsi la condition de l'urgence ne peut être regardée comme en l'espèce remplie ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'un des moyens est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y lieu de rejeter la demande de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Z... Saadia X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Z... Saadia X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2005, n° 285665
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 24/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285665
Numéro NOR : CETATEXT000008215340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-24;285665 ?
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