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25/10/2005 | FRANCE | N°285750

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 octobre 2005, 285750


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association ZALEA TV, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association ZALEA TV demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrest

re en mode numérique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association ZALEA TV, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association ZALEA TV demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association soutient qu'il y a urgence ; que les quatre chaînes de télévision payantes autorisées à émettre sur le réseau de la télévision numérique terrestre (TNT) dans le cadre de l'appel à candidatures lancé par le CSA le 14 décembre 2004 appartiennent toutes au groupe Canal + ; que l'intérêt public tenant à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels commande donc la suspension de la décision attaquée ; qu'en outre, la mesure contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation financière de l'association dont le chiffre d'affaires, les subventions, les apports en nature et les recettes de bénévolat sont directement liés aux autorisations de diffusion accordées par le CSA ; que le préjudice consécutif au refus contesté est irréversible dans la mesure où il n'est pas prévu d'autre appel à candidatures pour l'attribution de nouvelles fréquences de TNT ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que le président du CSA n'est pas compétent pour prendre une telle mesure qui relève du Conseil en formation collégiale ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte aucun motif relatif à la nécessité de mettre en oeuvre le principe constitutionnel de pluralisme des courants d'expression socioculturels et en ce qu'elle se réfère au type de service fourni par l'association et non aux catégories de services ; qu'elle est contraire au principe du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; qu'elle a dénié à la requérante la possibilité, prévu par la loi du 30 septembre 1986 et par l'appel à candidatures, de présenter les lettres d'intention d'un certain nombre d'établissements bancaires pour justifier de sa viabilité financière ; qu'elle a opposé à la requérante l'absence d'engagement de distributeurs commerciaux pour la diffusion de ses programmes alors que, d'une part, le choix de distributeurs dépendait d'un décret d'application non encore entré en vigueur à la date du dépôt des candidatures et que, d'autre part, le CSA n'a ouvert la procédure de déclaration des distributeurs commerciaux de chaînes de télévisions payantes que le 21 juin 2005 ; qu'elle repose sur une surévaluation du montant moyen de redevance mensuelle par abonné ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par son président, qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence ; qu'en effet, aucun intérêt public ne commande la suspension de la décision contestée ; que toutes les chaînes payantes autorisées à émettre dans le cadre de cet appel à candidatures n'appartiennent pas au groupe Canal + dès lors que le service de Canal J relève du contrôle du groupe Lagardère ; que la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels s'apprécie non pas au vu des seules autorisations d'émettre délivrées dans le cadre de l'appel à candidatures en cours mais au regard de l'ensemble des autorisations accordées à l'issue d'un précédent appel à candidatures datant de juillet 2001 ; que le groupe Canal + n'atteint pas le seuil fixé par le 4ème alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 qui limite à 7 le nombre d'autorisations délivrées dont peut être titulaire la même personne pour l'exploitation des services de la TNT ; qu'en outre, la décision de rejet de candidature contestée, qui ne prive son destinataire d'aucun droit, ne peut, par principe, être considérée comme portant atteinte à la situation de la requérante ; qu'en tout état de cause, aucun préjudice grave, immédiat et irréversible ne lui est porté ; que l'association a tardé à introduire sa demande de référé ; que les justificatifs produits par la requérante, qui font état des incidences consécutives à des autorisations de diffusion sur le câble et par satellite ou d'autorisations de diffusion temporaires par voie hertzienne locale, ne permettent pas de démontrer que la décision contestée mettrait en cause la survie de l'association dès lors que ces précédentes activités relèvent d'un régime juridique différent de celui de la TNT nationale ; que la mesure litigieuse n'a pas pour effet de priver l'association de la possibilité d'exercer ses activités statutaires, qui ne sont pas circonscrites à l'édition d'un service payant de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; que d'autres appels à candidatures pour l'attribution de nouvelles fréquences de TNT sont envisagés ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la mesure attaquée à été régulièrement adoptée par le CSA en formation collégiale ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée ; que si le pluralisme des courants d'expression socioculturels constitue l'un des impératifs prioritaires poursuivis par le Conseil, aucune disposition ne lui impose de sélectionner les candidats en se fondant expressément sur ce principe ; que les trois lettres d'intention fournies par l'association relèvent d'un simple engagement moral à l'égard de la requérante dont la viabilité financière du projet repose essentiellement sur l'emprunt ; que le moyen tiré de la non publication du décret d'application relatif au choix des distributeurs ne saurait affecter la légalité de la décision dès lors d'une part, que le CSA ne s'est fondé qu'à titre subsidiaire sur les incertitudes relatives au mode de distribution du service et, d'autre part, que l'absence de publication du décret ne faisait pas obstacle à ce que l'association indique au CSA l'état d'avancement des négociations avec les distributeurs commerciaux potentiels de la TNT ; que le montant moyen de redevance mensuelle par abonné évalué par le CSA n'est pas erroné ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2005, présenté pour l'association ZALEA TV ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle ajoute que le principe du pluralisme a été méconnu eu égard, d'une part, au lien existant entre les groupes Lagardère et Canal + et, d'autre part, au fait qu'aucune chaîne associative ou consacrée à la diffusion de programmes associatifs n'a été autorisée dans le cadre de l'appel à candidatures en cours ou dans le précédent ; que la tardiveté de son recours résulte du délai nécessaire à la réunion des éléments comptables à produire et de sa volonté d'attendre que la procédure de renouvellement par le CSA de son autorisation de diffusion par satellite et par câble soit achevée ; que ZALEA TV, qui est une chaîne de télévision et n'a que ce but, ne pourra atteindre le grand public autrement que par la TNT nationale ; qu'aucune décision du CSA n'atteste que de nouveaux appels à candidatures sont envisagés pour de nouvelles chaînes nationales en TNT ; qu'au titre de l'article 29 de la loi de 1986, une priorité particulière aurait dû être accordée aux projets associatifs accomplissant une mission à dimension sociale ou citoyenne dans le cadre de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que s'agissant des lettres d'intention prévues par l'appel à candidatures, aucun engagement ferme n'est exigé ; qu'en tout état de cause, les engagements produits par la requérante ne sont pas conditionnels ; que les emprunts ne sont pas déterminants pour la viabilité de son projet qui repose principalement sur les recettes d'abonnement ; qu'il était impossible à la requérante de fournir au CSA des éléments sur l'état d'avancement de ses négociations avec les distributeurs puisque ces derniers ne se font publiquement connaître qu'au terme de l'appel à candidatures ; qu'une telle exigence est illégale en ce qu'elle est de nature à favoriser les chaînes déjà liées à des distributeurs potentiels au détriment des candidats indépendants et associatifs ; que la prise en compte du montant prévisionnel de la redevance, qui repose sur des échanges informels avec des distributeurs potentiels, constitue également une pratique discriminatoire ; que le motif tiré des insuffisances du dossier de ZALEA TV sur le mode et les conditions de distribution du service n'est pas subsidiaire dans la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association ZALEA TV et d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 octobre 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association ZALEA TV ;

- les représentants de l'association ZALEA TV ;

- les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'à l'appui de sa demande de suspension, l'association ZALEA TV invoque des moyens tant de légalité externe que de légalité interne ;

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision dont l'association ZALEA TV demande la suspension a été prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel délibérant de manière collégiale, et non par le seul président de cette autorité, qui s'est borné à la porter à la connaissance de l'association ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente n'est, dès lors, pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; que n'est pas davantage de nature à créer un tel doute le moyen selon lequel cette décision serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de subordonner l'octroi des autorisations qu'il délivre aux garanties offertes par le demandeur quant à sa capacité d'assurer de façon durable l'exploitation du service ; qu'il résulte tant de l'instruction que des débats au cours de l'audience publique que la décision de refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été motivée à titre principal par l'insuffisance des garanties de financement apportées par l'association ZALEA TV à l'appui de son projet ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui peuvent justifier légalement la décision contestée ; qu'en l'état de l'instruction, et eu égard à la portée des lettres émanant d'établissements financiers dont se prévaut l'association requérante, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait porté sur ce point une appréciation inexacte n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision ; que ne sont pas non plus de nature à faire naître un tel doute les moyens tirés de ce qu'il aurait méconnu les exigences du pluralisme des courants d'expression socioculturels, de ce qu'il aurait illégalement fait application par anticipation de règles relatives à la distribution commerciale des programmes diffusés par la télévision numérique terrestre et de ce qu'il aurait inexactement apprécié le montant moyen envisagé de la redevance mensuelle par abonné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par l'association ZALEA TV n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association ZALEA TV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ZALEA TV et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 285750
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2005, n° 285750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285750.20051025
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