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26/10/2005 | FRANCE | N°250443

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 250443


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Maître Candon, avocat au barreau de Paris, domicilié ..., agissant au nom de Mme Houria X, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour formée par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Maître Candon, avocat au barreau de Paris, domicilié ..., agissant au nom de Mme Houria X, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour formée par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat... Toutefois les dispositions de l'article R. 432-2 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête présentée par Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français en qualité d'ascendante à charge d'enfant français, est signée par un avocat au barreau de Paris, qui ne justifie, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; que dès lors cette requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250443
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 250443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250443.20051026
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