La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°258054

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 258054


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiao X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiao X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur lors de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou si le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans ce délai ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement, depuis 1999, avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il s'est marié le 17 septembre 2001 et a eu trois enfants, dont les deux premiers sont nés en septembre 1999 et mai 2001, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances, et alors même, d'une part, que l'épouse de l'intéressé peut solliciter à son profit le bénéfice du regroupement familial et, d'autre part, qu'il a gardé dans son pays d'origine le reste de sa famille proche, notamment ses parents, l'arrêté attaqué du 10 février 2003 a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il incombe en revanche au préfet, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE POLICE statuera sur la régularisation de la situation de M. X, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Xiao X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2005, n° 258054
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258054
Numéro NOR : CETATEXT000008215149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-26;258054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award