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26/10/2005 | FRANCE | N°258370

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 26 octobre 2005, 258370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2003 et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Nice condamnant l'Etat à réparer le préjudice moral subi du fait de la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1999 lui retirant son agrément d'employé de jeux, en ramen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2003 et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Nice condamnant l'Etat à réparer le préjudice moral subi du fait de la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1999 lui retirant son agrément d'employé de jeux, en ramenant à 5 000 euros l'indemnité allouée à ce titre, en tant qu'il lui a refusé la réparation de son préjudice matériel et ne l'a indemnisé que partiellement de son préjudice moral ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 228 674 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 mars 1993, capitalisés au 8 juillet 2003 en réparation de ses différents préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu'indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui exerçait la fonction de croupier au casino " Croisette " de Cannes, a été inculpé d'escroquerie en septembre 1989 et mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter les salles de jeux ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1989 ; que, le 4 octobre 1990, le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément d'employé de jeux et a pris à son encontre une mesure d'exclusion des salles de jeux ; que, toutefois, par une ordonnance en date du 28 août 1992, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu au bénéfice de M.B... ;

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé, par l'arrêt attaqué, que la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1990 était illégale et que, dès lors, la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée ; que l'arrêt n'a pas été contesté sur ce point et est devenu, dans cette mesure, définitif ;

Considérant qu'en fixant à 5 000 euros le montant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M.B..., la cour n'a ni dénaturé les faits soumis à son examen, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a rejeté les conclusions de M. B...tendant à la réparation du préjudice matériel résultant pour lui de la perte d'une chance sérieuse de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant d'établir que les refus d'embauche qui lui avaient été opposés étaient la conséquence de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas, selon elle, une condition mise à l'engagement mais uniquement un préalable à la prise de fonction ;

Considérant que le retrait de l'agrément ministériel accordé à un employé de jeux interdit à son titulaire d'être employé à un titre quelconque dans une salle de jeux, et exclut nécessairement qu'il puisse être embauché par une société exploitant ce type d'activités ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en estimant que, eu égard aux effets de l'agrément ministériel, M. B...n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre la décision du ministre de l'intérieur et le préjudice allégué ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retrait d'agrément ministériel a privé M.B..., à compter du 28 août 1992, date de la levée du contrôle judiciaire qui pesait sur lui et qui lui interdisait de fréquenter les salles de jeux, de la possibilité de retrouver un emploi comparable à celui qu'il détenait antérieurement ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. B...de l'impossibilité de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité et offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment doit être évaluée, compte tenu notamment, d'une part, de la différence entre les sommes qu'il a effectivement perçues et celles qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'il occupait en 1989 et, d'autre part, de la durée de la période au cours de laquelle l'impossibilité de retrouver un tel emploi doit être réputée trouver sa cause directe et certaine dans le retrait initial d'agrément dont il a été l'objet ; qu'il convient de fixer, en l'espèce, cette durée à un an, correspondant au délai raisonnable dont disposait l'intéressé pour formuler une nouvelle demande d'agrément ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice matériel qu'il a subi en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 28 000 euros ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. B...a droit aux intérêts sur la somme de 28 000 euros à compter du 2 mars 1993, date de la réception de sa demande par le préfet des Alpes-Maritimes ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juillet 2003 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 7 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1993, en réparation du préjudice matériel que lui a causé la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1990 lui retirant son agrément d'employé des salles de jeux. Les intérêts échus le 8 juillet 2003 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement en date du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2005, n° 258370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 6ème / 1ère ssr
Date de la décision : 26/10/2005
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258370
Numéro NOR : CETATEXT000008215163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-26;258370 ?
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