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26/10/2005 | FRANCE | N°260756

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 260756


Vu, 1°, sous le n° 260756, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 juillet 2003 par lequel la cour des comptes l'a déclaré, conjointement et solidairement avec MM. Y..., Z... et A..., comptable de fait des deniers de l'Agence de l'eau Rhône ;Méditerranée-Corse pour l'ensemble des opérations exécutées du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;

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Vu, 3°, sous le n° 260758, la requête sommaire et le mémoire co...

Vu, 1°, sous le n° 260756, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 juillet 2003 par lequel la cour des comptes l'a déclaré, conjointement et solidairement avec MM. Y..., Z... et A..., comptable de fait des deniers de l'Agence de l'eau Rhône ;Méditerranée-Corse pour l'ensemble des opérations exécutées du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;

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Vu, 3°, sous le n° 260758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 juillet 2003 par lequel la cour des comptes l'a déclaré, conjointement et solidairement avec MM. Y..., X... et A..., comptable de fait des deniers de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour l'ensemble des opérations exécutées du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;

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Vu, 4°, sous le n° 260759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André-Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 juillet 2003 par lequel la cour des comptes l'a déclaré, conjointement et solidairement avec MM. B Z... et A..., comptable de fait des deniers de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour l'ensemble des opérations exécutées du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat MM. X..., B..., Z... et C...

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X..., A..., Z... et Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds et valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés. / Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. / Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites. / Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi » ;

Considérant que pour prononcer une déclaration de gestion de fait à l'encontre de M. Y..., la Cour des comptes s'est fondée sur ce que l'intéressé, qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 22 mars 1993 par un arrêté du 28 décembre 1992, n'avait pu légalement être à nouveau nommé, par un arrêté interministériel du 6 juillet 1993, dans les fonctions qu'il exerçait précédemment d'agent comptable de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et que, dès lors, il avait manié irrégulièrement les fonds de cet établissement public depuis la date de la fin de son intérim jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur le 6 juillet 1996 ; qu'elle a, par suite, déclaré conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour l'ensemble des opérations exécutées durant cette période MM. Z... et X..., cosignataires de l'arrêté du 6 juillet 1993, et M. A..., trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône à l'époque des faits, supérieur hiérarchique de M. Y... et chargé du contrôle administratif du poste comptable de l'agence de l'eau ;

Considérant, en premier lieu, que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ; qu'ainsi, en constatant que M. Y... n'avait aucun titre légal à manier les fonds de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la Cour des comptes n'a fait que tirer les conséquences du caractère nul et non avenu de la nomination de celui-ci et n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant irrégulier le maniement des fonds de l'Agence alors même que la nomination de M. Y... n'avait pas été annulée et qu'en principe les actes pris par un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe ne sont pas, de ce seul chef, entachés d'illégalité, la Cour des comptes n'a fait que tirer les conséquences des dispositions du XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, selon lesquelles doit être déclarée comptable de fait toute personne qui manie les fonds d'un organisme public sans avoir la qualité de comptable public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. X..., A..., Z... et Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Marc X..., Robert A..., Jean ;Luc Z... et André-Michel Y..., à l'agent comptable de l'Agence de l'eau Rhône ;Méditerranée-Corse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie de la présente décision sera adressée au procureur général près la Cour des comptes.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - NOMINATION D'UN AGENT COMPTABLE ATTEINT PAR LA LIMITE D'ÂGE.

01-01-07 La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. En constatant qu'un comptable public se trouvant dans cette situation n'a aucun titre légal à manier des fonds publics, la Cour des comptes ne fait que tirer les conséquences du caractère nul et non avenu de la nomination de celui-ci et n'entache sa déclaration de gestion de fait d'aucune erreur de droit.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - DÉCLARATION DE GESTION DE FAIT FONDÉE SUR LE CARACTÈRE NUL ET NON AVENU DE LA NOMINATION D'UN AGENT COMPTABLE FRAPPÉ PAR LA LIMITE D'ÂGE.

18-01-04-01 La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. En constatant qu'un comptable public se trouvant dans cette situation n'a aucun titre légal à manier des fonds publics, la Cour des comptes ne fait que tirer les conséquences du caractère nul et non avenu de la nomination de celui-ci et n'entache sa déclaration de gestion de fait d'aucune erreur de droit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2005, n° 260756
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 26/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260756
Numéro NOR : CETATEXT000008216850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-26;260756 ?
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