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26/10/2005 | FRANCE | N°264369

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 264369


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Darline Y ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Darline Y ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 août 2002, de la décision du ministre de l'intérieur du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y fait valoir que sa mère et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France et que sa fille, née en France en mars 2001, y est scolarisée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 24 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entrée en France en août 2000 avec une autre de ses soeurs, qui a fait elle-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE POLICE du 29 avril 2003, confirmé par un jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2003 ; que l'intéressée ne fait, en outre, état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle emmène son enfant avec elle dans son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y au motif qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mlle Y fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle a inscrit sa fille dans une crèche et obtenu une promesse d'embauche et que sa présence en France est nécessaire auprès de sa mère âgée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté de reconduite attaqué doit être regardé comme fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ; que Mlle Y invoque, à l'encontre de cette décision distincte, les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine par suite de l'engagement politique de son père ; que toutefois Mlle Y, dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'a apporté ni en première instance, ni en appel, de justification probante permettant d'établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour à Haïti ; qu'ainsi Mlle Y n'établit pas qu'elle risquerait d'être victime de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Darline Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264369
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 264369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264369.20051026
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