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26/10/2005 | FRANCE | N°264656

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 264656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réformer la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 432 381, 25 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 et de porter le montant de cette indemnité à la somme de 539 182 euros avec les in

térêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réformer la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 432 381, 25 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 et de porter le montant de cette indemnité à la somme de 539 182 euros avec les intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi « - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; / - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; / - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; / - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices. / La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. / Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. / Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office » ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires ;priseurs a attribué une indemnité de 432 381,25 euros à M. X, commissaire-priseur à Paris, par une décision du 10 décembre 2003 dont celui-ci demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Sur le montant de la recette nette moyenne :

Considérant qu'il résulte de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 que la recette nette prise en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenue en déduisant des recettes encaissées, notamment, les « débours » payés pour le compte de ses clients ; que M. X soutient que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs aurait dû distinguer, pour déterminer le montant des « débours » payés pour le compte de ses clients, les sommes qui lui ont été remboursées au franc le franc, qui seules constituent des « débours », des autres sommes qui sont restées à sa charge et que dès lors, sa recette nette moyenne doit être majorée ;

Considérant qu'ont le caractère de « débours », au sens de la loi du 10 juillet 2000, les frais exposés par un commissaire-priseur pour le compte de ses clients et qui font, de leur part, l'objet d'un reversement, que celui-ci soit ou non forfaitaire ; que, dès lors, la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs n'a pas fait une inexacte application de l'article 39 de la loi en déduisant comme telle de la recette nette, et alors que l'office n'avait déclaré aucun débours dans ses déclarations fiscales, la partie des sommes portées, par l'office, dans ces mêmes déclarations fiscales, comme « dépenses de fonctionnement » et ayant fait l'objet d'un remboursement, y compris forfaitaire, par ses clients après que celui-ci les avait exposées dans leur intérêt ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les « débours » auraient été inexactement évalués doit être rejeté ;

Sur le montant du solde d'exploitation moyen :

Considérant qu'il résulte de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 que le solde d'exploitation moyen pris en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenu à partir des soldes d'exploitation des cinq derniers exercices connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi ; que le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts ; qu'en retenant pour l'office de M. X au titre de l'exercice 1996, un solde d'exploitation négatif, la commission n'a pas fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une inexacte application de la loi dont il ne résulte nullement qu'un solde négatif doive être compté comme nul ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation de la décision du 10 décembre 2003 de la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264656
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-05-06 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. - COMMISSAIRES-PRISEURS. - SUPPRESSION DU MONOPOLE DANS LE DOMAINE DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (LOI DU 10 JUILLET 2000) - INDEMNISATION PRÉVUE PAR LA LOI AU TITRE DE LA DÉPRÉCIATION DE LA VALEUR PÉCUNIAIRE DU DROIT DE PRÉSENTATION - DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE L'OFFICE EN VUE DU CALCUL DE L'INDEMNITÉ (ART. 39 DE LA LOI DU 10 JUILLET 2000) - CALCUL DU SOLDE D'EXPLOITATION MOYEN - A) NOTION - B) CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE RETENIR UN SOLDE D'EXPLOITATION NÉGATIF - EXISTENCE.

55-03-05-06 a) Il résulte de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 que le solde d'exploitation moyen pris en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenu à partir des soldes d'exploitation des cinq derniers exercices connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi. Le solde d'exploitation annuel est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.,,b) Il ne résulte ainsi pas de la loi qu'un solde négatif doive être compté comme nul. Il est donc possible de retenir, pour le calcul du solde d'exploitation moyen, un solde d'exploitation annuel négatif.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 264656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264656.20051026
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