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26/10/2005 | FRANCE | N°264660

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 264660


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2004 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 21 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ghlamallah X, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloig

nement et prescrivant le placement de l'intéressé en rétention administrativ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2004 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 21 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ghlamallah X, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prescrivant le placement de l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date des décisions attaquées : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2001, de la décision du même jour du PREFET DE L'AVEYRON lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa soeur et l'un de ses frères résident régulièrement en France et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en mars 1999 à l'âge de 27 ans, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et un de ses frères ; que, dès lors, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 novembre 2003 par lequel le PREFET DE L'AVEYRON a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE L'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 13 décembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, confirmée par une décision du 15 février 2001, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale du 4 janvier 2001 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; que, toutefois, ce refus d'admission au séjour, qui a été régulièrement notifié à l'intéressé, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité desdits refus ;

Considérant que M. X se prévaut également de ce que, compte tenu des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite lui-même ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X soutient qu'il encourt en Algérie des risques graves pour sa vie en raison des démarches qu'il a entreprises auprès des autorités publiques algériennes à la suite de la disparition de son frère en 1996, ce qui lui aurait valu de se faire rançonner et menacer de mort ; que, toutefois, l'intéressé, auquel au demeurant le statut de réfugié a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas, faute de justifications suffisantes, la réalité et le caractère personnel des risques qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter le territoire français ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE L'AVEYRON a ordonné le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 21 novembre 2003, a été prise (...) en raison du temps nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer consulaire et à l'organisation de son voyage ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés par l'article 35 bis précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le PREFET DE L'AVEYRON a pu, par une décision qui est suffisamment motivée et sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de M. X en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AVEYRON est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble les décisions fixant le pays de destination de la reconduite et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2003 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AVEYRON, à M. Ghlamallah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264660
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 264660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264660.20051026
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