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26/10/2005 | FRANCE | N°264677

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 264677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 septembre 1994 de la commissi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 septembre 1994 de la commission d'amélioration de l'habitat des Yvelines retirant la subvention accordée le 1er avril 1993 aux époux A, d'autre part, la condamnant à payer aux époux A les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1992 sur le montant de la subvention qui leur est due ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'instruction du ministre des finances du 19 juillet 1971 ;

Vu le règlement de procédure de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT du 28 juin 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des membres de la cour administrative d'appel de Versailles qui siégeait à la séance du 19 novembre 2003, au cours de laquelle ont été examinés la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et le recours incident des époux A contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 2000, avait, en qualité de membre de ce tribunal administratif, pris part à la délibération ayant donné lieu à ce jugement ; qu'ainsi la composition de la cour administrative d'appel de Versailles était irrégulière ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête d'appel présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 321 ;1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée de la commission départementale d'amélioration de l'habitat des Yvelines : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (…) a pour objet (…) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; que l'article 736 alors en vigueur du code général des impôts institue un droit d'enregistrement appelé droit de bail, applicable aux mutations de jouissance ; qu'en vertu de l'article 740 du code général des impôts alors en vigueur, sont exonérés du droit de bail les mutations de jouissance dont le loyer n'excède pas 12 000 F, les locations de terrains consenties par l'Etat à certaines sociétés et les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 741 ;bis du même code, alors en vigueur : « I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article 736 (…) II. En sont exonérés : Les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitation à loyer modéré (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1040 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés (…) des droits d'enregistrement (…) ;

Considérant que ces dispositions énumèrent de façon limitative les opérations exonérées de la taxe additionnelle au droit de bail, au nombre desquelles ne figurent pas les locations consenties à l'Etat ; que si l'article L. 80A du livre des procédures fiscales permet à un contribuable d'opposer à l'administration sa propre doctrine, ces dispositions sont sans application en l'espèce ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ne saurait utilement se prévaloir de l'interprétation de l'article 1040 du code général des impôts donnée par l'instruction du ministre des finances du 19 juillet 1971 ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision du 15 septembre 1994, la commission d'amélioration de l'habitat des Yvelines a retiré la subvention accordée le 1er avril 1993 aux époux A, au motif que la condition d'assujettissement du bail qu'ils consentaient à l'Etat à la taxe additionnelle au droit de bail posée par l'article R. 321 ;1 du code de la construction et de l'habitation pour l'octroi des aides de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'était pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 septembre 1994 de la commission d'amélioration de l'habitat des Yvelines ; que sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée ;

Sur l'appel incident des époux A :

Considérant qu'en vertu de l'instruction de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT du 26 mars 1992, prise sur le fondement de l'article R. 321 ;6 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, l'aménagement des combles en vue de la création de nouveaux logements n'est pas au nombre des travaux pouvant donner lieu à l'octroi d'une aide de cette agence ; qu'ainsi, l'appel incident des époux A tendant à l'octroi d'une subvention correspondant aux travaux qu'ils avaient fait réaliser dans les combles de leur immeuble doit être rejeté ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement de procédure de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT du 28 juin 1972, la date du versement de l'aide accordée par l'agence est celle de l'achèvement des travaux ; que les époux A ont justifié un tel achèvement à la date du 11 juillet 1994 ; qu'ils sont, par suite, fondés à demander le paiement des intérêts légaux sur la subvention à laquelle ils ont droit à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme de 3 000 euros que les époux A demandent au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT versera à M. et Mme A les intérêts au taux légal, à compter du 11 juillet 1994, sur la subvention à laquelle ils ont droit.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées en appel par M. et Mme A sont rejetées.

Article 5 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, à M. et Mme X... A, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264677
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT. - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT. - AMÉLIORATION DE L'HABITAT. - AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT. - CHAMP D'INTERVENTION - IMMEUBLES SOUMIS À LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL (ART. R. 321-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) - INCLUSION - IMMEUBLES DONNÉS EN LOCATION À L'ETAT.

38-03-03-01 Les dispositions du II de l'article 736 du code général des impôts énumèrent de façon limitative les opérations exonérées de la taxe additionnelle au droit de bail, au nombre desquelles ne figurent pas les locations consenties à l'Etat. Celles-ci entrent dès lors légalement dans le champ de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation fixant le périmètre d'intervention de l'ANAH.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 264677
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264677.20051026
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