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26/10/2005 | FRANCE | N°265382

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2005, 265382


Vu 1°), sous le n° 265382, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Andrée X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur son recours gracieux formé le 10 novembre 2003 et

tendant, d'une part, au retrait de la décision rejetant sa demande de con...

Vu 1°), sous le n° 265382, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Andrée X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur son recours gracieux formé le 10 novembre 2003 et tendant, d'une part, au retrait de la décision rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, d'autre part, au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du dommage subi ;

2°) de condamner l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 265729, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 18 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2004 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Andrée X, demeurant ... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la recherche du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques pris en application de l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de Mme X sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 mai 2005, Mme X déclare renoncer aux conclusions à fins indemnitaires de ses requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 du décret du 6 juin 1984, le congé pour recherches ou conversions thématiques demandé au titre d'un établissement public d'enseignement supérieur est accordé par arrêté du chef de cet établissement pris sur proposition de son conseil scientifique au vu des projets présentés par les candidats ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme X contre la décision implicite du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques ait fait l'objet d'un accusé de réception ; que, dès lors, cette décision implicite n'est pas devenue définitive ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme X sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, codifié à l'article L. 952-6 du code de l'éducation : L'examen des questions relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang (...) au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit (...) du déroulement de sa carrière ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 6 juin 1984, sont regardés comme ayant satisfait à la mobilité, les professeurs des universités qui ont (...) bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, cette mobilité est susceptible de leur ouvrir droit à une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon au sein de chacune des 2ème et 1ère classes du corps ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de congés pour recherches ou conversions thématiques doivent être regardées comme portant sur l'examen de questions relatives au déroulement de la carrière des intéressés ; qu'il suit de là que le conseil scientifique d'un établissement public d'enseignement supérieur doit, lorsqu'il procède à l'examen du projet présenté par un professeur des universités à l'appui d'une demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, siéger dans une formation restreinte aux membres de ce corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa séance du 22 mai 2003 au cours de laquelle il a examiné la demande de congé pour recherches ou conversions thématiques présentée par Mme X, professeur des universités, le conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis n'a pas siégé dans une formation restreinte aux seuls professeurs des universités ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil scientifique rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis de sa demande formée le 10 novembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la décision attaquée a été prise au nom de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X des conclusions à fins indemnitaires de ses requêtes.

Article 2 : La délibération rejetant la demande de congé pour recherches ou conversions thématiques formée par Mme X et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis sur la demande formée par elle le 10 novembre 2003 sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X, à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265382
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 265382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265382.20051026
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