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26/10/2005 | FRANCE | N°265488

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 265488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SCEAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire qui avait été accordé le 17 mars 1999 à la SCI Sceaux Desgranges II pour la construction de troi

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SCEAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire qui avait été accordé le 17 mars 1999 à la SCI Sceaux Desgranges II pour la construction de trois maisons sur un terrain situé ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE DE SCEAUX et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme ,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 mars 1999, le maire de Sceaux a délivré à la société civile immobilière Sceaux Desgranges II le permis de construire trois maisons sur un terrain sis ... ; que, par un jugement du 9 décembre 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; que, par un arrêt du 31 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement en retenant cinq motifs d'annulation fondés respectivement sur la méconnaissance des articles UEa 3, UEa 5, UEa 7.1.1b) du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article R. 111 ;4 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE SCEAUX se pourvoit en cassation contre cet arrêt en contestant l'ensemble des motifs retenus par le juge d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article UEa 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux relatif à l'accès et à la voirie : Tout terrain doit être accessible d'une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité ayant une largeur minimum de 3,50 m. - Lorsque les voies se terminent en impasse, celles ;ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi ;tour ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; qu'ainsi, en jugeant que ces dispositions étaient applicables à la voie de desserte intérieure donnant accès aux constructions et se terminant dans un garage souterrain, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 111 ;4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'en jugeant que les dispositions relatives à la largeur des voies publiques ou privées s'appliquaient à la voie de desserte interne du terrain d'assiette des constructions autorisées pour en déduire, au cas d'espèce, que la configuration des lieux et l'étroitesse de cette voie d'accès rendaient difficiles l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, la cour a fait une inexacte application de l'article R. 111 ;4 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article UEa 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux : Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable à la voie publique sont limitées à un accès par tranche de 12 m de façade ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle en cause présente sur le boulevard Desgranges une façade de 21 m et qu'elle dispose déjà d'une ouverture carrossable sur cette voie ; qu'ainsi la cour a pu légalement se fonder sur le motif que le permis de construire ne pouvait autoriser la création d'un second accès sur la voie publique pour juger qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UEa 3 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UEa 5 du plan d'occupation des sols relatif à la surface et à la forme des terrains : Pour être constructibles, les terrains doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : (…) 5.2 Terrains provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols : -surface : 300 m2 ; et qu'aux termes de l'article R. 421 ;7 ;1 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle s'est prononcée l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315 ;5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315 ;6 ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ce que les trois pavillons autorisés constituaient des lots distincts et destinés à la vente, que le terrain d'assiette du projet constituait une division parcellaire au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et que le projet entrait ainsi dans le champ d'application de l'article R. 421 ;7 ;1 ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'elle a estimé que la surface du terrain d'assiette, égale à 839 m², était insuffisante pour que chacun des trois pavillons soit édifié sur une division de ce terrain au moins égale à 300 m² ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UEa 7.1.1b) du règlement du plan d'occupation des sols relatif au retrait des limites séparatives, les constructions sont autorisées en retrait de ces limites dans la mesure où, pour les éléments de façade parallèles à ces limites et comportant des baies principales, la distance de l'élément de façade à la limite séparative est au moins égale à la hauteur de cet élément de façade avec un minimum de 8 m ; et que, selon les définitions figurant à l'annexe V de ce règlement, les baies principales assurent l'éclairement des pièces principales et les baies secondaires assurent l'aération et l'éclairement des pièces secondaires ; que, pour l'application de ces dispositions, la cour a pu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, regarder comme baies principales, eu égard à leur taille, à leur emplacement et à leur fonction, les baies des pièces principales autres que celles ayant une simple fonction d'aération ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les façades des séjours sur rez ;de ;jardin des pavillons n° 1 et n° 3 et de la salle à manger du rez-de-jardin du lot n° 2 ne remplissaient pas la condition de distance minimale par rapport aux limites séparatives dont elles sont parallèles, fixée par l'article UEa 7.1.1b) du règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sur les cinq motifs retenus par la cour administrative d'appel de Paris pour rejeter la requête de la COMMUNE DE SCEAUX, trois motifs justifient légalement le dispositif de l'arrêt attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme la somme que demande la COMMUNE DE SCEAUX ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SCEAUX la somme de 3 000 euros que demandent M. et Mme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SCEAUX versera à M. et Mme la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SCEAUX, à M. et Mme et à la SCI Sceaux Desgranges II.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265488
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 265488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265488.20051026
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