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26/10/2005 | FRANCE | N°267062

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 267062


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 21 février 2003 par laquelle il avait rejeté la candidature de M. Jean ;Philippe X au concours réservé d'ingénieur d'études organisé a

u titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 21 février 2003 par laquelle il avait rejeté la candidature de M. Jean ;Philippe X au concours réservé d'ingénieur d'études organisé au titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 février 2003 rejetant la candidature de M. X au concours réservé d'ingénieur d'études organisé pour 2003 ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, premièrement, que M. X, qui avait été recruté en 1988 par l'association pour l'aide au développement de l'inventaire général et pour la diffusion de la recherche sur le patrimoine régional d'Aquitaine, s'était vu confier des tâches relevant des missions habituelles du service de l'inventaire de la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine et, deuxièmement, qu'il était placé sous l'autorité du conservateur régional de l'inventaire général de cette région et figurait dans l'organigramme de ce service où il disposait d'un bureau et d'une ligne téléphonique ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces constatations que l'intéressé devait être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat et juger, par suite, que les services ainsi accomplis par M. X devaient être regardés comme des services publics effectifs et qu'en conséquence, celui ;ci satisfaisait à la condition minimale de durée de trois ans de services publics effectifs exigée par le 4° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 pour son inscription au concours réservé d'ingénieur d'études organisé pour l'année 2003 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Jean-Philippe X.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267062
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ADMISSION À CONCOURIR. - CONCOURS RÉSERVÉ AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT - CONDITION TENANT À UNE DURÉE MINIMALE DE SERVICES EFFECTIFS - CRITÈRE SUFFISANT - AFFECTATION PERMANENTE ET EXCLUSIVE DANS UN SERVICE DE L'ETAT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RÉMUNÉRATION PAR UNE ASSOCIATION [RJ1].

36-03-02-01 Dès lors qu'un agent contractuel, même rémunéré par une association, peut être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat, les services ainsi accomplis doivent être regardés comme des services publics effectifs permettant à l'intéressé de satisfaire à la condition minimale de durée de services publics effectifs exigée pour l'inscription à un concours réservé de la fonction publique.


Références :

[RJ1]

Cf. Avis 16 mai 2001, Mlle Joly et Mlle Padroza, p. 237.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 267062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267062.20051026
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