Vu le recours, enregistré le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement du 11 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2002 du préfet du Calvados refusant à Mme Françoise X le droit au bénéfice de paiements à la surface au titre de l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 3 février 2004, relève que, enregistré le 26 mai 2003 au greffe de la cour, il n'était, en dépit des prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, pas accompagné du jugement du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Caen contre lequel il était dirigé ; qu'en se bornant ainsi à constater que le requérant ne s'était pas acquitté, au jour de l'enregistrement du recours, de l'obligation qui s'imposait à lui, alors qu'il avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 30 mai 2002, les juges d'appel ont commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 février 2004 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à Mme Françoise X.