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26/10/2005 | FRANCE | N°269949

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 269949


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du premier canton de Sainte-Marie ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue

de la désignation du conseiller général du premier canton de Sainte-Marie ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du premier canton de Sainte-Marie ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du premier canton de Sainte-Marie ;

3°) de prendre toutes mesures d'instruction utiles de nature à l'éclairer sur la sincérité des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du premier canton de Sainte-Marie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Sur les griefs tirés de l'irrégularité des émargements et des procurations :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 62 ;1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; que l'article L. 64 du même code précise, à son alinéa 2, que « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même » ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin ou s'avère identique à l'émargement figurant en regard du nom d'un autre électeur pour le même tour de scrutin, sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement des bureaux n°11 à 17 que, pour 19 électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection est significativement différente de celle apposée lors du premier tour et que pour un autre électeur, la signature est identique à l'émargement figurant en regard du nom d'un électeur différent pour le même tour de scrutin, sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ; qu'il résulte également de l'examen de ces listes que 12 autres électeurs ont émargé d'une croix ; qu'ainsi, ce sont 32 signatures figurant sur la liste d'émargement du second tour de scrutin qui ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs dont il s'agit dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 du code électoral ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. / L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon, ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. / Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire (…) » ; que le requérant soulève l'irrégularité, au regard des ces dispositions, de 24 procurations ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que 6 de ces procurations doivent être regardées comme irrégulières dès lors qu'elles étaient dépourvues, soit de la signature du mandant, soit de l'identification de l'autorité les ayant établies, en méconnaissance des deux premiers alinéas de l'article R. 75 du code électoral ; qu'en revanche, la circonstance que d'autres procurations, soit n'auraient pas fait l'objet d'un envoi par pli recommandé au maire de la commune, soit auraient été expédiées par le mandant lui-même, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 75, n'est pas de nature à entraîner l'annulation d'un nombre de suffrages correspondant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a eu pour effet d'en modifier le sens ou qu'elle a constitué une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin ; que la circonstance que deux électeurs ont établi successivement deux procurations au bénéfice de chacun de leurs mandataires respectifs est, par elle-même, sans incidence sur le nombre de suffrage à décompter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce sont au total 38 suffrages - et non 17 comme l'avait retenu le tribunal administratif de Fort-de-France dans le jugement attaqué - qui doivent être regardés comme irrégulièrement émis et donc déduits du nombre de voix obtenues par le candidat figurant en tête au second tour de scrutin ; que, toutefois, ce nombre est inférieur à l'écart de 46 voix qui séparait le candidat élu, M. A, de son adversaire, M. B ;

Sur les autres griefs de la requête :

Considérant que si le requérant soutient que quatre véhicules municipaux de la commune de Sainte-Marie ont transporté des électeurs à l'occasion des deux tours de scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait été de nature à influer sur le résultat du scrutin en faveur de M. A ; que si le requérant produit à l'appui de son pourvoi deux attestations, desquelles il ressort que des bulletins de vote auraient été distribués le jour du second tour de scrutin, devant trois bureaux de vote, par des partisans de M. A, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral qui dispose notamment que : « Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », il ne résulte pas de l'instruction que cette pratique aurait revêtu un caractère systématique ni qu'elle aurait été de nature à modifier le sens du vote des électeurs ; que si le requérant fait également état d'une scène d'injures à son encontre, imputable à des partisans supposés de M. A, qui s'est déroulée dans le 15ème bureau de vote, il ne résulte pas non plus de l'instruction que cet incident, survenu à l'occasion du premier tour de scrutin dont le résultat plaçait M. A en tête avec 560 voix d'avance sur le premier de ses concurrents, aurait été de nature à peser sur l'issue des opérations électorales ; qu'enfin, si M. E soutient que des électeurs munis d'une attestation d'inscription auraient voté en lieu et place d'autres électeurs dans les 15ème et 12ème bureaux à l'occasion du premier tour de scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que cette pratique aurait revêtu un caractère systématique, ni qu'elle aurait constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées au Conseil d'État par le requérant, que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort ;de-France a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du premier canton de Sainte-Marie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir E, à M. Fred Michel A, à M. Guy B, à M. Gérard C, à M. Dorothé D, au ministre de l'outre ;mer, à la commune de Sainte-Marie et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2005, n° 269949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 26/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269949
Numéro NOR : CETATEXT000008225287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-26;269949 ?
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