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26/10/2005 | FRANCE | N°278556

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 278556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2005 et 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCRATE, dont le siège est ... ; la SARL SOCRATE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2005 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à déposer pour le compte de la ville de Paris une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, de faux en écriture de commerce, de favoritisme

et de complicité de favoritisme à raison de faits relatifs à l'attrib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2005 et 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCRATE, dont le siège est ... ; la SARL SOCRATE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2005 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à déposer pour le compte de la ville de Paris une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, de faux en écriture de commerce, de favoritisme et de complicité de favoritisme à raison de faits relatifs à l'attribution et à l'exécution de la délégation de service public pour la reconstruction et l'exploitation de l'aquarium du Trocadéro ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL SOCRATE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ;

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que la SARL SOCRATE, inscrite au rôle de la ville de Paris au titre de la taxe professionnelle, dénonce des faits relatifs aux conditions d'attribution de la délégation de service public pour la reconstruction et l'exploitation de l'aquarium du Trocadéro et a demandé au tribunal administratif de Paris de l'autoriser à déposer pour le compte de cette commune une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique, faux en écriture de commerce, favoritisme et complicité de favoritisme ; que par une décision en date du 9 février 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande pour absence d'intérêt suffisant de l'action envisagée pour la commune ;

Considérant que la délibération du conseil de Paris en date du 25 octobre 1999 autorisant le maire de Paris à signer le contrat à venir avec la société de construction de l'aquarium du Trocadéro et le traité de concession avec la société d'exploitation de l'aquarium du Trocadéro a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2004 ; qu'eu égard à la nature et aux conséquences de cette annulation, il ne résulte pas de l'instruction que l'action envisagée par la SARL SOCRATE puisse présenter un intérêt suffisant pour la ville de Paris ; qu'ainsi la SARL SOCRATE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 2005 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de plaider ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL SOCRATE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCRATE, à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2005, n° 278556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278556
Numéro NOR : CETATEXT000008237420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-26;278556 ?
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