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26/10/2005 | FRANCE | N°281877

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 281877


Vu, enregistré le 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 2 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DÉFENDRE LA QUALITÉ DE LA VIE À PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 8 septembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Plan ;d'Aups ;Sainte ;Baume a approuvé le « schéma

directeur d'assainissement » de la commune, en deuxième lieu, à...

Vu, enregistré le 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 2 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DÉFENDRE LA QUALITÉ DE LA VIE À PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 8 septembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Plan ;d'Aups ;Sainte ;Baume a approuvé le « schéma directeur d'assainissement » de la commune, en deuxième lieu, à l'annulation de cette délibération, en troisième lieu, à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application de l'article L. 113 ;1 du même code, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question suivante : l'acte couramment dénommé « schéma directeur d'assainissement », par lequel les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, en application du 1° et du 2° de l'article L. 2224 ;10 du code général des collectivités territoriales, les zones d'assainissement collectif ou non collectif, doit-il être regardé comme un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dès lors que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes, notamment, aux dispositions législatives et réglementaires concernant leur assainissement et que l'article L. 123-1 du même code dispose que les plans locaux d'urbanisme peuvent procéder à la délimitation des zones d'assainissement collectif ou non collectif ;

Vu les pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel ;

Vu, enregistrées le 3 août 2005, les observations présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il soutient que les « schémas d'assainissement » ne sont pas des documents d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code ; qu'en effet, la délimitation des zones d'assainissement en application du 1° et du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas pour objectif de planifier l'évolution spatiale des communes et n'a d'incidence que sur leurs obligations en matière d'assainissement ; que si cette délimitation s'impose aux communes, en particulier pour déterminer les obligations que le plan local d'urbanisme fera peser sur les constructions en matière d'assainissement, elle ne constitue pas pour autant, compte-tenu de sa vocation et de ses effets très spécifiques, un document d'urbanisme ; que cette délimitation n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêt a été communiqué à l'ASSOCIATION DÉFENDRE LA QUALITÉ DE LA VIE À PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME et à la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume, qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».

Ces dispositions sont applicables aux documents qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, ont pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols.

II. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, qui reprend l'article L. 372-3 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 35-III de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1º Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées : / 2º Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien (…) ».

La délimitation de ces zones, préalablement soumise à enquête publique conformément aux articles R. 2224-7 à R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, peut être rendue opposable aux tiers, soit par un acte pris à cette fin par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, soit à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui disposent que « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (…) 11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement (…) ».

Enfin, le premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme précise que : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords (…) ».

III. Il ressort du rapprochement de ces dispositions que le zonage prévu par le 1° et le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales a principalement pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, d'une part, les zones de la commune dans lesquelles l'assainissement sera collectif, ce qui entraîne l'obligation pour celle-ci d'assurer la collecte puis le traitement des eaux usées, ainsi que de s'acquitter des dépenses correspondantes qui, en vertu de l'article L. 2224-8 du même code, ont un caractère obligatoire, et, d'autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels. L'acte qui procède à la mise en oeuvre de ces dispositions relatives à l'assainissement, qui a un caractère réglementaire, est au nombre des règles dont les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol doivent s'assurer du respect. Il ne constitue cependant pas un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par ce code. Toutefois, lorsque son contenu est fixé par le plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues par le 11° de l'article L. 123-1 du même code, il fait alors partie intégrante de ce document d'urbanisme.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à l'ASSOCIATION DÉFENDRE LA QUALITÉ DE LA VIE À PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME, à la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281877
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - REPRIS À L'ART - R - 411-7 DU CJA) - A) DOCUMENT D'URBANISME - NOTION - B) CONSÉQUENCE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - ACTE PAR LEQUEL LES COMMUNES OU LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION DÉLIMITENT LES ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF (ART - L - 2224-10 DU CGCT - 1° ET 2°) [RJ1].

54-01-07-04-01 a) Entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, les documents qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, ont pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols.,,b) L'acte par lequel les communes ou les établissements publics de coopération délimitent les zones d'assainissement collectif ou non collectif (art. L. 2224-10 du CGCT, 1° et 2°), couramment dénommé schéma directeur d'assainissement, qui n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par le code de l'urbanisme, ne constitue ainsi pas un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 de ce code.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - REPRIS À L'ART - R - 411-7 DU CJA) - A) DOCUMENT D'URBANISME - NOTION - B) CONSÉQUENCE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - ACTE PAR LEQUEL LES COMMUNES OU LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION DÉLIMITENT LES ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF (ART - L - 2224-10 DU CGCT - 1° ET 2°) [RJ1].

68-06-01-04 a) Entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, les documents qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, ont pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols.,,b) L'acte par lequel les communes ou les établissements publics de coopération délimitent les zones d'assainissement collectif ou non collectif (art. L. 2224-10 du CGCT, 1° et 2°), couramment dénommé schéma directeur d'assainissement, qui n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par le code de l'urbanisme, ne constitue ainsi pas un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 de ce code.


Références :

[RJ1]

Rappr. 27 février 2004, Centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace et autres, p. 97.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 281877
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281877.20051026
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