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26/10/2005 | FRANCE | N°282451

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 282451


Vu 1°), sous le n° 282451, le recours, enregistré le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 21 avril 2005 du service des pensions de la Poste et de France-telecom refusant de faire droit à la demande présentée par M. Jean-Jacques A d'admission à la retraite avec jouissance immédiat

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Vu 1°), sous le n° 282451, le recours, enregistré le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 21 avril 2005 du service des pensions de la Poste et de France-telecom refusant de faire droit à la demande présentée par M. Jean-Jacques A d'admission à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 21 avril 2005, d'autre part, enjoint au ministre précité de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de 30 jours ;

Vu 2°) sous le n° 282452, le recours enregistré le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 30 juin 2005 précitée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié notamment par l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernent la situation d'un même fonctionnaire au regard de ses droits à pension : qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur le recours n° 282451 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : I.-le 3°) du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : 3°) lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. /Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) II.- Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ;

Considérant, d'une part, que l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne sont pas méconnues à l'égard des fonctionnaires qui ont présenté des demandes entre la publication de la loi et celle du décret qui en a permis l'entrée en vigueur, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions antérieures, dès lors qu'il existe un intérêt général suffisant à ce que de telles demandes puissent se voir appliquer les nouvelles dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'après avoir relevé que M. A avait présenté sa demande le 18 avril 2005, le juge des référés n'a pu sans commettre d'erreur de droit retenir comme de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du service des pensions de la Poste et de France-Telecom refusant de faire droit à la demande de M. A, le moyen tiré de ce que les nouvelles dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affairer au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que seul le régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 est applicable à la situation de M. A ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doivent être rejetées ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Sur le recours n° 282452 :

Considérant que, la présente décision statuant sur le recours en annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a , par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juin 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 282452.

Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282451
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 282451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282451.20051026
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