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26/10/2005 | FRANCE | N°285920

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 octobre 2005, 285920


Vu, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Martine ZY, demeurant ... ; Mme ZY demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 août 2005 par laquelle le consul de France à Cotonou (Bénin) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mlle Vanessa Ghislaine Docsanna Y et Mlle Vanille Biline Cica Y ;

2°) d'ordonner à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités ;r>
3°) de décider, par application de l'article R. 522-13 du code de justice adminis...

Vu, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Martine ZY, demeurant ... ; Mme ZY demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 août 2005 par laquelle le consul de France à Cotonou (Bénin) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mlle Vanessa Ghislaine Docsanna Y et Mlle Vanille Biline Cica Y ;

2°) d'ordonner à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités ;

3°) de décider, par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que depuis vingt ans elle a eu des liens étroits avec la famille Y ; qu'elle a vécu plusieurs années avec un des fils de M. Thomas Y qui était le grand-père des deux jeunes filles, Vanessa et Vanille, qui ont présenté une demande de visa de long séjour ; qu'elle a élevé à son domicile Jéronime Y qui était la dernière des filles de M. Thomas Y après le décès de ce dernier ; que la tutelle des deux jeunes filles, Vanessa et Vanille, lui a été confiée par une ordonnance du 10 août 2005 du président du tribunal de première instance de Cotonou ; que néanmoins, le consul de France a rejeté le 24 août 2005 les demandes de visa de long séjour « Enfant étranger, mineur scolarisé ou à la charge d'un ressortissant français » dont il avait été saisi le 16 août 2005 ; qu'il y a urgence à délivrer les visas afin de permettre à Vanessa et Vanille d'être scolarisées à l'école élémentaire parisienne où elles sont inscrites ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, cette décision est dépourvue de base légale ; qu'elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des deux petites filles qui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal qu'elle est irrecevable à un double titre ; que, d'une part, la requête est prématurée dès lors qu'aucun rejet explicite ou implicite n'a été opposé à la demande de visa ; que d'autre part, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de prescrire la délivrance des visas sollicités ; que subsidiairement, aucune des conditions prescrites par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en effet, la décision d'un tribunal étranger de confier la tutelle d'un enfant mineur de nationalité étrangère à une personne de nationalité française ne saurait par elle-même conférer à cet enfant le droit d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué que la requérante, qui ne justifie d'aucun lien de parenté avec les deux petites filles, contribuerait de quelconque façon à leur éducation et à leur entretien ; que l'intérêt supérieur des petites filles est de rester au Bénin auprès de leur famille ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à invoquer la date de la rentrée scolaire en France pour tenter d'établir qu'il est satisfait à la condition d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n°73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n°74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n°90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n°90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme ZY, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 octobre 2005 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme ZY, lequel a déclaré que les conclusions aux fins d'injonction tendaient en réalité à ce que l'administration réexamine les demandes de visa ;

- Mme ZY ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y a ait urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les jeunes Vanessa Y et Vanille Y sont nées, respectivement les 10 octobre 1997 et 25 septembre 2000, au Bénin, pays dont elles ont la nationalité ; qu'elles ont été élevées par leurs parents ainsi que leurs deux frères moins âgés ; que, par une ordonnance du 10 août 2005, le tribunal de première instance de Cotonou a confié à Mme Martine ZY, de nationalité française, née le 1er mars 1948, demeurant à Paris, « la tutelle et la prise en charge » des deux jeunes filles ; que, saisi d'une demande de visa de long séjour les concernant, le consul de France à Cotonou n'y a pas donné de suite favorable, tout en adressant, à la date du 14 septembre 2005 une réponse d'attente à Mme ZY ; que cette dernière, après avoir formé une réclamation devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat le 6 octobre 2005 ;

Considérant que si le ministre des affaires étrangères estime que la date du dépôt de la demande de visa doit être fixée, non au 16 août 2005 comme le prétend la requérante mais au 24 août, et s'il en déduit que la requête en référé, qui ne tend pas à la suspension d'une décision expresse de rejet et qui a été introduite avant même la naissance d'une décision implicite négative, serait prématurée, il résulte de l'audience de référé que l'administration a admis en définitive que le contentieux soit lié par l'effet de sa prise de position défavorable à la délivrance du visa au motif qu'il est dans l'intérêt des deux jeunes filles de demeurer dans leur famille ;

Considérant qu'en règle générale l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France ; que, toutefois, il en va différemment dans trois séries d'hypothèses, soit que la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale, soit que la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption, soit enfin que la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur ;

Considérant que la situation de Mme ZY n'entre dans aucun des cas qui viennent d'être énumérés ; qu'en outre, si la requérante a fait valoir au cours de l'audience de référé qu'elle a entretenu des liens depuis juillet 1990 avec des membres de la famille Y, elle n'a pas apporté de preuves suffisamment circonstanciées au soutien de ses dires ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par elle de la violation des stipulations, d'une part, de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant qui font obligation de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence se trouve remplie, que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Martine YX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Martine YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 285920
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - APPRÉCIATION DES AUTORITÉS CONSULAIRES SOUMISE À UN CONTRÔLE NORMAL - INCLUSION - A) DEMANDE PRÉSENTÉE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL AYANT REÇU L'APPROBATION DE L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE [RJ1] - B) DEMANDE S'APPUYANT SUR UNE DÉCISION DÉFINITIVE D'UNE JURIDICTION FRANÇAISE [RJ2] - C) DEMANDE REPOSANT SUR UN ACTE D'ÉTAT CIVIL ÉTRANGER OU UNE DÉCISION DÉFINITIVE D'UNE JURIDICTION ÉTRANGÈRE AYANT ÉTÉ SOUMIS DANS L'ORDRE JURIDIQUE FRANÇAIS À UNE PROCÉDURE DE TRANSCRIPTION OU À UNE MESURE D'EXEQUATUR.

335-005-01 Par exception à la règle générale selon laquelle l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France, cette appréciation est soumise à un contrôle normal, notamment, dans les trois hypothèses suivantes :,,a) lorsque la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale ;,,b) lorsque la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption ;,,c) lorsque la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - REFUS DE VISA OPPOSÉ À UN RESSORTISSANT ÉTRANGER - A) DEMANDE PRÉSENTÉE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL AYANT REÇU L'APPROBATION DE L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE [RJ1] - B) DEMANDE S'APPUYANT SUR UNE DÉCISION DÉFINITIVE D'UNE JURIDICTION FRANÇAISE [RJ2] - C) DEMANDE REPOSANT SUR UN ACTE D'ÉTAT CIVIL ÉTRANGER OU UNE DÉCISION DÉFINITIVE D'UNE JURIDICTION ÉTRANGÈRE AYANT ÉTÉ SOUMIS DANS L'ORDRE JURIDIQUE FRANÇAIS À UNE PROCÉDURE DE TRANSCRIPTION OU À UNE MESURE D'EXEQUATUR.

54-07-02-03 Par exception à la règle générale selon laquelle l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France, cette appréciation est soumise à un contrôle normal, notamment, dans les trois hypothèses suivantes :,,a) lorsque la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale ;,,b) lorsque la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption ;,,c) lorsque la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur.


Références :

[RJ1]

Cf. 5 mai 2004, Mme Nana Akua, T. p. 845 ;

4 juillet 1997, Epoux Ouroumdani, T. p. 850.,,

[RJ2]

Cf. 27 mai 2005, Mme Touria Mernissi, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 77.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 285920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285920.20051026
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