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28/10/2005 | FRANCE | N°265238

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 265238


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant certificat d'inscription de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne lui a pas reconnu le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant élevé prévue par le b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écono

mie, des finances et de l'industrie de lui accorder la bonification sollicité...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant certificat d'inscription de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne lui a pas reconnu le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant élevé prévue par le b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui accorder la bonification sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, notamment son article 141 ;

Vu la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite... s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que, selon l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de l'Etat : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale... ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans... ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de cette loi, sont applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 et ce alors même que le décret d'application prévu par ces dispositions ne serait pas entré en vigueur à cette date ; qu'ainsi, M. X, dont la pension a été liquidée le 22 décembre 2003, n'est pas fondé à soutenir que les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui étaient pas applicables ;

Considérant que les dispositions législatives et réglementaires précitées, qui subordonnent l'octroi de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 à des conditions d'interruption d'activité identiques ou équivalentes, en droit comme en fait, pour les fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin, n'introduisent aucune discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires qui lui ont été appliquées sont contraires au principe d'égalité des rémunérations énoncé à l'article 119, devenu l'article 141, du traité sur la Communauté européenne ;

Considérant que les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui tirent les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 21 novembre 2001 dans l'affaire C-366/99 et de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002, dans l'affaire n° 141112 ne méconnaissent pas, en tout état de cause, le principe de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265238
Date de la décision : 28/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 265238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265238.20051028
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