La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2005 | FRANCE | N°266747

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 266747


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hocine X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hocine X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS contre le jugement, en date du 4 mars 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet a délivré à celui-ci une carte de séjour vie privée et familiale et non, comme il le prétend, une simple autorisation provisoire de séjour destinée à tirer les conséquences du jugement d'annulation précité ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Hocine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2005, n° 266747
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266747
Numéro NOR : CETATEXT000008163216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-28;266747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award