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28/10/2005 | FRANCE | N°268383

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 268383


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X, demeurant ..., Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X, demeurant ..., Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (...) ;

Considérant que M. X a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressée, est réputé avoir transmis cette demande à l'autorité administrative compétente, c'est à dire au greffier en chef du tribunal d'instance compétent, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de M. X est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par M. X, qui soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur ; que, dès lors, les conclusions d'annulation de M. X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de M. X sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2005, n° 268383
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268383
Numéro NOR : CETATEXT000008171521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-28;268383 ?
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