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28/10/2005 | FRANCE | N°274943

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 274943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2004 et 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabel X, demeurant Centre de Détention ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 12 octobre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradit

ion du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2004 et 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabel X, demeurant Centre de Détention ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 12 octobre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du paragraphe 2 c) de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être accompagnée d'une copie des dispositions légales applicables ou d'une déclaration sur le droit applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande d'extradition transmise par l'ambassade d'Espagne à Paris, le 8 octobre 2003, à l'encontre de Mme X ne comportait pas la copie des textes espagnols relatifs à la prescription de l'action publique, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que les autorités françaises puissent vérifier si les conditions légales relatives à la prescription étaient remplies ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'absence de production des textes susvisés a entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre un décret d'extradition, d'examiner les moyens de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de Mme X auraient été méconnus lors de l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 14 janvier 2004, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, dès lors que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, il n'appartient pas aux autorités françaises de se prononcer sur le délai dans lequel les prévenus seront jugés par l'Etat requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'extradition dirigée à l'encontre de Mme X a été formée plus de trois ans après son arrestation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant de la réalité des faits reprochés à la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les charges retenues par les autorités espagnoles à l'encontre de Mme X ne seraient pas établies, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 octobre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2005, n° 274943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274943
Numéro NOR : CETATEXT000008233937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-28;274943 ?
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