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28/10/2005 | FRANCE | N°278112

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 278112


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'interpréter la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision du président de la République, révélée par les propos qu'il a tenus lors de son interview du 14 juillet 2004, selon laquelle le

traité constitutionnel européen serait soumis au référendum en 2005 ou, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'interpréter la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision du président de la République, révélée par les propos qu'il a tenus lors de son interview du 14 juillet 2004, selon laquelle le traité constitutionnel européen serait soumis au référendum en 2005 ou, à défaut, de suspendre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision, en date du 23 février 2005, du juge des référés du Conseil d'Etat rejette la requête de M. X tendant à ce que la décision verbale du 14 juillet 2004 du Président de la République visant à l'organisation d'un référendum pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe soit déclarée nulle et non avenue ou, à défaut, suspendue, au motif qu'une telle requête ne relève pas, à l'évidence, de la compétence de la juridiction administrative ; que cette décision ne comporte aucune obscurité ni aucune ambiguïté ; que, par suite, le recours en interprétation de M. X n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de M. X, dont l'irrecevabilité est manifeste, et qui fait suite à de multiples requêtes tout aussi dépourvues de fondement, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278112
Date de la décision : 28/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 278112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278112.20051028
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