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28/10/2005 | FRANCE | N°286411

France | France, Conseil d'État, 28 octobre 2005, 286411


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles afin de garantir l'exercice de son droit de vote dans le collège cadres d'administration, d'action économique et socia

le aux élections des représentants du personnel à la commission parita...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles afin de garantir l'exercice de son droit de vote dans le collège cadres d'administration, d'action économique et sociale aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre régionale de métiers d'Aquitaine ;

2°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de garantir l'exercice de son droit de vote à ces élections dans le collège cadres d'administration, d'action économique et sociale ;

il soutient que l'urgence résulte de ce que le second tour des élections, s'il a lieu, est prévu pour le 10 novembre 2005 ; que son inscription sur la liste électorale du collège personnel de maîtrise au lieu de la liste du collège cadres d'administration, d'action économique et sociale , dont il relève, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vote protégé par l'article 25 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; que le litige qui l'oppose par ailleurs à la chambre régionale de métiers d'Aquitaine concerne des arriérés de salaire et non son droit de vote ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est inscrit sur la liste électorale du collège personnel de maîtrise pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre régionale de métiers d'Aquitaine, alors qu'il devrait, selon lui, être inscrit dans le collège cadres d'administration, d'action économique et sociale , ce classement ne constitue pas une atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X.

Une copie en sera adressée pour information à la chambre régionale de métiers d'Aquitaine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286411
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 286411
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286411.20051028
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