La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2005 | FRANCE | N°286434

France | France, Conseil d'État, 31 octobre 2005, 286434


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, détenu ... ; M. PERLETTO demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 ;

2°) de suspendre l'exécution de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 avril 2005 relative à l'application de ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, détenu ... ; M. PERLETTO demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 ;

2°) de suspendre l'exécution de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 avril 2005 relative à l'application de ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret dont il demande la suspension méconnaît les règles de réduction de peine introduites à l'article 721 du code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 ; que la circulaire contestée ordonne l'application de ces dispositions réglementaires illégales ; qu'en conséquence l'exposant ne peut bénéficier des réductions de peine auxquelles la loi lui ouvre droit ; il précise qu'étant détenu il ne peut produire copie des textes qu'il conteste et qu'en conséquence aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée de ce chef ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 13 décembre 2004 a été publié au Journal officiel le 15 décembre 2004 ; que le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. X en a contesté la légalité ; qu'il est en conséquence manifeste qu'aucun des moyens qu'il invoque n'est de nature à entraîner l'annulation de ce décret ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la durée qui reste à courir des condamnations pénales infligées au requérant, l'application du décret et de la circulaire dont il demande la suspension n'est en tout état de cause pas de nature à porter à ses intérêts un préjudice grave et immédiat ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric X.

Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 2005, n° 286434
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286434
Numéro NOR : CETATEXT000008215443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-31;286434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award