La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2005 | FRANCE | N°286474

France | France, Conseil d'État, 31 octobre 2005, 286474


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que lui soit adressé l'original de la décision n° 285509 du 3 octobre 2005 qualifiée d'ordonnance par le Secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat dans sa notification du 20 octobre 2005 ;

2°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

il expose qu'il est utile et urgent pour une bonne adm...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que lui soit adressé l'original de la décision n° 285509 du 3 octobre 2005 qualifiée d'ordonnance par le Secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat dans sa notification du 20 octobre 2005 ;

2°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est utile et urgent pour une bonne administration de la justice que le juge des référés du Conseil d'Etat apporte la preuve que l'acte qui semble être son ordonnance du 3 octobre 2005 a bien été signé par lui ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3, L. 761-1, R. 122-28-2, R. 741-12, R. 742-1, R. 742-5, R. 751-1 et R. 751-2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que l'article R. 751-1 du code précité énonce que les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire ; qu'il est spécifié à l'article R. 751-2 que les expéditions des décisions sont signées et délivrées, par le secrétaire du contentieux ; que ce dernier peut déléguer sa signature comme le prévoit l'article R. 122-28-2 ajouté au code par l'article 7 du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 ; que ces différentes dispositions sont applicables aux ordonnances en vertu du renvoi opéré par l'article R. 742-1 ; qu'il en résulte que la minute de la décision ou de l'ordonnance doit rester en la possession de la juridiction dont elle émane, aussi longtemps qu'elle n'est pas versée aux archives publiques ; que dès lors, M. X, qui a reçu notification dans les conditions prescrites par l'article R. 751-2 du code de justice administrative de l'ordonnance n° 285509 du 3 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté une de ses précédentes requêtes, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour que lui soit communiqué l'original de ladite ordonnance ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X à verser au Trésor public une amende s'élevant à la valeur en francs CFP de la somme de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : M. René Georges X est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à la valeur en francs CFP de la somme de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général à Papeete.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286474
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2005, n° 286474
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286474.20051031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award